Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées) (DORS/99-278)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures
7. L'article 6 ne s'applique pas dans les cas où un client a convenu par écrit que la banque étrangère autorisée exigera un montant autre que le montant qu'elle est tenue de communiquer en application du paragraphe 5(1).
LISTE DES FRAIS
8. (1) La banque étrangère autorisée affiche, dans chacune de ses succursales où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada, une liste des frais liés aux comptes de dépôt et aux frais habituels liés aux services qu’elle offre normalement à ses clients et au public.
(2) Sur demande, elle met la liste à la disposition de ses clients et du public pour consultation pendant les heures d’ouverture, dans chacune de ses succursales et à chacun de ses points de service visés au paragraphe (1).
- DORS/2009-48, art. 6.
ENTRÉE EN VIGUEUR
9. Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 1999.
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