Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées) (DORS/99-278)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures
Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
DORS/99-278
Enregistrement 1999-06-23
Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées)
C.P. 1999-1164 1999-06-23
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 562Note de bas de page a, 564 à 566Note de bas de page a et 668Note de bas de page b de la Loi sur les banquesNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la communication des frais (banques étrangères autorisées), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 28, par. 35(1)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 1999, ch. 28, par. 64(1)
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 46
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « guichet automatique à accès contrôlé »
« guichet automatique à accès contrôlé » Guichet automatique situé dans une succursale ou à un point de service d’une banque étrangère autorisée, ou dans un lieu fermé adjacent à ceux-ci, dont l’accès est contrôlé par un système qui permet aux utilisateurs du guichet automatique d’y entrer. (controlled access automated teller machine)
- « point de service »
« point de service » Lieu auquel le public a accès et où la banque étrangère autorisée traite avec celui-ci et ouvre des comptes de dépôt de détail ou en entreprend l’ouverture par l’intermédiaire de personnes physiques se trouvant au Canada. (point of service)
- DORS/2009-48, art. 1.
APPLICATION
2. Le présent règlement s'applique à toute banque étrangère autorisée qui n'est pas assujettie aux restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques.
COMPTES DE DÉPÔT PERSONNELS
3. La banque étrangère autorisée communique à ses clients et au public les frais liés aux comptes de dépôt personnels au moyen d’avis écrits qu’elle met à leur disposition et affiche dans chacune de ses succursales où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada.
- DORS/2009-48, art. 2.
4. Lorsque la banque étrangère autorisée augmente certains des frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduit de nouveaux, elle les communique à chaque client au nom duquel un tel compte est tenu, de la façon suivante :
a) dans le cas d'un client qui reçoit un état de compte :
(i) soit en expédiant un avis écrit au client au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais,
(ii) soit en expédiant un avis écrit, au moins 30 jours avant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à la personne désignée par le client pour recevoir l'avis, selon les instructions qu'il a données par écrit à la banque;
b) dans le cas d'un client qui ne reçoit pas d'état de compte :
(i) en affichant un avis au moins pendant les soixante jours qui précédent la date de prise d’effet de l’augmentation ou des nouveaux frais dans chacune de ses succursales où des produits ou services sont offerts, à chacun de ses points de service, à chacun de ses guichets automatiques à accès contrôlé sur lesquels figurent son nom ou des renseignements l’associant au guichet et sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada,
(ii) en affichant, par des moyens électroniques ou autres, un avis annonçant aux clients l'augmentation ou les nouveaux frais et la façon d'obtenir de plus amples renseignements, durant au moins les 60 jours précédant la date de prise d'effet de l'augmentation ou des nouveaux frais, à tous les guichets automatiques, autres que les guichets automatiques à accès contrôlé, sur lesquels figurent le nom de la banque étrangère autorisée ou des renseignements associant le guichet à la banque.
- DORS/2009-48, art. 3.
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