Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-06-10 Versions antérieures

  •  (1) Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle prête à confusion avec la dénomination d’une personne morale, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la dénomination sociale est celle d’une coopérative existante ou projetée qui est le successeur de la personne morale en ce qui concerne ses activités commerciales et celle-ci a cessé ou est sur le point de cesser d’exercer ses activités commerciales sous cette dénomination et s’engage par écrit à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que son successeur ne commence à exercer ses activités commerciales sous cette dénomination;

    • b) la dénomination sociale de la coopérative existante ou projetée précise entre parenthèses, à l’aide de chiffres, l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination.

  • (2) Une dénomination sociale de coopérative n’est pas interdite du seul fait que la mention de l’année de la constitution de la coopérative ou celle de la plus récente modification de la dénomination y est supprimée, si cette suppression est faite après au moins deux ans d’emploi de la dénomination.

  • DORS/2010-72, art. 3.

 Malgré l’article 10, une dénomination sociale de coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle est identique à celle de l’une des coopératives fusionnantes.

  • DORS/2010-72, art. 3.
  •  (1) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition effective ou imminente par une coopérative existante de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • (2) Malgré l’article 10, dans le cas de l’acquisition imminente par une coopérative projetée de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d’une personne morale qui deviendra membre de son groupe, la dénomination sociale de la coopérative n’est pas interdite du seul fait qu’elle est identique à la dénomination de la personne morale si celle-ci s’engage par écrit, au préalable, à procéder à sa dissolution ou à changer sa dénomination avant que la coopérative ne commence à employer la dénomination sociale.

  • DORS/2001-513, art. 8;
  • DORS/2010-72, art. 3.

Interdictions générales

 Pour l’application de l’alinéa 23a) de la Loi, une dénomination sociale de coopérative est interdite si elle comprend l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) « Colline du Parlement » ou « Parliament Hill »;

  • b) « Gendarmerie royale du Canada », « Royal Canadian Mounted Police », « GRC » ou « RCMP »;

  • c) « Nations Unies », « United Nations », « ONU » ou « UN », si le mot évoque un lien avec les Nations Unies.

  • DORS/2010-72, art. 3.