Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-06-10 Versions antérieures

ANNEXE 5

(paragraphe 23.3(2))

OFFRE D’ACHAT VISANT À LA MAINMISE OU OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Colonne 1Colonne 2
ArticleAutorité législativeDisposition législative
1.OntarioDéfinition de « offre d’achat visant à la mainmise » au paragraphe 89(1) de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, ch. S.5, avec ses modifications successives
2.QuébecDéfinition de « offre publique d’achat » à l’article 110 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.Q., ch. V-1.1, avec ses modifications successives
3.Nouvelle-ÉcosseDéfinition de « take-over bid » (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 95(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.S. 1989, ch. 418, avec ses modifications successives
3.1Nouveau-BrunswickDéfinition de « offre d’achat visant à la mainmise » à l’article 106 de la Loi sur les valeurs mobilières, L.N.-B. 2004, ch. S-5.5, avec ses modifications successives
4.ManitobaDéfinition de « offre publique d’achat » à l’article 80 de la Loi sur les valeurs mobilières, C.P.L.M. ch. S50, avec ses modifications successives
5.Colombie-BritanniqueDéfinition de « take-over bid » (offre d’achat visant à la mainmise) au paragraphe 92(1) de la loi intitulée Securities Act, R.S.B.C. 1996, ch. 418, avec ses modifications successives
6.SaskatchewanDéfinition de « take-over bid » (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 98(c) de la loi intitulée The Securities Act, 1988, S.S. 1988-89, ch. S-42.2, avec ses modifications successives
7.AlbertaDéfinition de « take-over bid » (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 158(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.A. 2000, ch. S-4, avec ses modifications successives
8.Terre-Neuve-et-LabradorDéfinition de « take-over bid » (offre d’achat visant à la mainmise) à l’alinéa 90(c) de la loi intitulée Securities Act, R.S.N.L. 1990, ch. S-13, avec ses modifications successives
9.YukonDéfinition de « offre d’achat visant à la mainmise » à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.R.Y. 2002, ch. 20, avec ses modifications successives
10.Territoires du Nord-OuestDéfinition de « offre d’achat visant à la mainmise » à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives
11.NunavutDéfinition de « offre d’achat visant à la mainmise » à l’article 196 de la Loi sur les sociétés par actions (Nunavut), L.T.N.-O. 1996, ch. 19, avec ses modifications successives
  • DORS/2001-513, art. 24;
  • DORS/2010-128, art. 57(F), 58(F), 59, 60(F), 61 et 62(F).