Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-06-10 Versions antérieures

 L’avis ou le document remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique est accompagné d’une page couverture de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sur papier et qui est remis au directeur sous forme électronique porte une reproduction de la signature manuscrite.

  • (2) L’avis ou le document, autre qu’un certificat du directeur, dont la Loi exige qu’il soit signé, qui a été établi sous forme électronique et qui est remis au directeur sous forme électronique porte :

    • a) soit le nom dactylographié du signataire si, avant sa remise sous forme électronique, il est établi sur papier, signé à la main et conservé dans les livres de la coopérative conformément à l’article 31 de la Loi;

    • b) soit une signature numérique électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (3) Sur demande, le déclarant par voie électronique ou la coopérative remet au directeur tout avis ou document visé à l’alinéa (2)a).

  • (4) Le certificat délivré sous forme électronique par le directeur en vertu de l’article 365 de la Loi porte :

    • a) soit une reproduction de la signature manuscrite du directeur;

    • b) soit une signature électronique ou un autre code d’identification personnel produits de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  •  (1) L’avis ou le document remis au directeur sous forme électronique est réputé reçu à la date et à l’heure où le directeur le reçoit au lieu ou à l’adresse électronique précisés par lui en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.

  • (2) Lorsque l’heure locale du lieu de transmission de l’avis ou du document diffère de l’heure locale du lieu de réception de l’avis ou du document par le directeur, la date et l’heure de la transmission électronique sont déterminées selon l’heure locale du lieu de réception.

Documents électroniques

 Pour l’application de l’article 361.2 de la Loi, un avis, un document ou autre information sont ceux mentionnés aux articles 177 à 185 et 189 à 246 de la Loi.

  • DORS/2001-513, art. 5.

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, le consentement du destinataire doit être donné par écrit.

  • DORS/2001-513, art. 5.

 Pour l’application de l’alinéa 361.3(2)b) de la Loi, tout avis, document ou autre information dont la Loi ne requiert pas la transmission à un lieu précis peut être transmis sous forme de document électronique ailleurs qu’au système d’information désigné par le destinataire en application de l’alinéa 361.3(2)a) de la Loi, s’il est diffusé ou offert par l’entremise d’une source électronique généralement accessible, notamment un site Web, et si le destinataire est avisé par écrit de la disponibilité et des coordonnées du document électronique.

  • DORS/2001-513, art. 5;
  • DORS/2010-128, art. 36.