Règlement sur les coopératives de régime fédéral (DORS/99-256)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-06-10 Versions antérieures
Règlement sur les coopératives de régime fédéral
DORS/99-256
LOI CANADIENNE SUR LES COOPÉRATIVES
Enregistrement 1999-06-17
Règlement sur les coopératives de régime fédéral
C.P. 1999-1144 1999-06-17
Sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu de l’alinéa 23a), des paragraphes 130(1) et 131(1), de l’article 166, de l’alinéa 247(1)a) et des articles 248 et 372 de la Loi canadienne sur les coopérativesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les coopératives de régime fédéral, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1998, ch. 1
DÉFINITION ET INTERPRÉTATION
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Loi »
« Loi » La Loi canadienne sur les coopératives. (Act)
- « Règlement 51-102 »
« Règlement 51-102 » La norme intitulée National Instrument 51-102 Continuous Disclosure Obligations, établie par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières et connue en français sous le nom de Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue, qui a été publiée dans les deux langues officielles le 19 décembre 2003, avec ses modifications successives. (NI 51-102)
- DORS/2008-315, art. 8.
1.1 (1) Pour l’application de la définition de « coopérative ayant fait appel au public », au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, sous réserve du paragraphe (2), s’entend, selon le cas :
a) d’une coopérative qui est un « émetteur assujetti » au sens d’une des dispositions législatives mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 4;
b) d’une coopérative qui n’est pas un « émetteur assujetti » visé à l’alinéa a), mais qui est une coopérative :
(i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,
(ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,
(iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).
(2) Est exclue de la définition de « coopérative ayant fait appel au public » visée au paragraphe (1) la coopérative qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance émise par une autorité réglementaire provinciale compétente portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un « émetteur assujetti ».
- DORS/2001-513, art. 2;
- DORS/2010-128, art. 35.
PARTIE 1
TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DE DOCUMENTS AU DIRECTEUR OU PAR LE DIRECTEUR
Dispositions générales
2. Pour l’application des articles 3 à 7, « électronique » se dit d’un moyen électrique, numérique, magnétique, optique ou électromagnétique, d’une télécopie ou de toute autre forme technologique offrant des capacités analogues et servant à la transmission d’avis ou de documents.
3. [Abrogé, DORS/2001-513, art. 4]
4. Un avis ou un document peut être remis au directeur ou envoyé par celui-ci sous forme électronique, si les conditions suivantes sont remplies :
a) les renseignements qu’il contient sont les mêmes que ceux qui auraient été fournis s’il avait été remis ou envoyé sur papier, ou leur sont équivalents;
b) lorsque la Loi exige qu’il soit signé, il est conforme aux paragraphes 6(2) à (4);
c) il est remis ou envoyé de la manière précisée par le directeur en vertu du paragraphe 368(2) de la Loi.
