Principes, normes et procédures en matière de placement

  •  (1) L’énoncé écrit des principes, normes et procédures relatifs aux placements de l’Office, établis conformément à l’article 35 de la Loi, porte notamment sur :

    • a) les catégories de placements;

    • b) l’utilisation des instruments dérivés, notamment les options et les contrats à terme;

    • c) la diversification du portefeuille de placements;

    • d) la composition de l’actif et le taux de rendement prévu;

    • e) les principes de gestion des risques financiers, notamment les risques de crédit et du marché;

    • f) la liquidité des placements;

    • g) le prêt d’espèces ou de titres;

    • h) le maintien ou la délégation des droits de vote acquis grâce aux placements;

    • i) la méthode et la base d’évaluation des placements qui ne sont pas régulièrement négociés en bourse;

    • j) les transactions avec apparentés qui sont autorisées en vertu de l’article 17 ainsi que les critères servant à déterminer si une transaction est peu importante.

    • k[Abrogé, DORS/2001-522, art. 1]

  • (2) L’énoncé des principes, normes et procédures visé au paragraphe (1) comprend une description de tous les facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du Régime de pensions du Canada et sur l’aptitude de celui-ci à s’acquitter de ses obligations financières, ainsi que le rapport de ces facteurs avec les principes, normes et procédures.

  • (3) Le conseil d’administration revoit et confirme ou modifie l’énoncé au moins une fois par exercice.

  • DORS/2001-522, art. 1;
  • DORS/2010-284, art. 3(F).

 [Abrogé, DORS/2005-150, art. 1]

 [Abrogé, DORS/2001-522, art. 2]

Plafonds

  •  (1) L’Office ne peut faire un placement direct ou indirect qui représente plus de 10 pour cent de la valeur comptable totale de son actif, dans les titres :

    • a) soit d’une seule personne;

    • b) soit de deux ou plusieurs personnes associées;

    • c) soit de deux ou plusieurs personnes morales faisant partie du même groupe.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux placements effectués :

    • a) dans une filiale de l’Office;

    • b) dans des titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • c) dans un fonds composé de titres hypothécaires entièrement garantis par le gouvernement du Canada ou d’une province ou par un de ses organismes;

    • d) dans un fonds dont la composition ressemble à celle d’un indice généralement reconnu comptant une vaste gamme de titres négociés en bourse;

    • e) dans des caisses séparées ou des fonds mutuels ou communs qui satisfont aux exigences applicables aux régimes prévues par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.