Règlement sur la cession de l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent (DORS/99-144)
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Règlement à jour 2012-05-14
ADAPTATION DU PARAGRAPHE 10(5) DE LA LOI
7. Pour l’application du paragraphe 10(5) de la Loi, le délai d’un an prévu à l’alinéa a) de ce paragraphe commence à courir à la date où la personne cesse d’être employée par le nouvel employeur.
ADAPTATION DES ARTICLES 12 ET 13 DE LA LOI
8. Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, la période de service ouvrant droit à pension comprend la période de service auprès du nouvel employeur commençant à la date où la personne cesse d’être employée dans la fonction publique et se terminant à la date où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
9. Pour l’application des articles 12 et 13 de la Loi, l’âge de la personne qui cesse d’être employée dans la fonction publique est l’âge qu’elle a le jour où elle cesse d’être employée par le nouvel employeur.
ENTRÉE EN VIGUEUR
10. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.
