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Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada

Version de l'article 49 du 2006-03-22 au 2011-12-05 :

  •  (1) Le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience et toute autre personne qui, de l’avis du comité de discipline, a des connaissances en la matière sont des témoins contraignables.

  • (2) À l’audience, les témoins peuvent être interrogés sous serment ou sous affirmation solennelle sur toutes les questions pertinentes.

  • (3) La comparution d’un témoin devant le comité de discipline et la production de documents peuvent être obtenues au moyen d’un avis de comparution ou d’un avis de production de documents délivrés par le registraire ou le président du comité, exigeant la comparution du témoin aux date, heure et lieu précisés et indiquant les documents qu’il est tenu de produire, le cas échéant.

  • (4) Le témoin — autre que le membre de l’Association, l’arpenteur des terres du Canada ou le titulaire de licence dont la conduite fait l’objet de l’audience — qui a reçu signification d’un avis de comparution ou d’un avis de production de documents visés au paragraphe (3) a droit aux mêmes indemnités qu’un témoin dans une action devant la Cour fédérale.

  • (5) En cas de non-comparution ou de non-production des documents exigés, le témoin, lorsque l’Association en fait la demande à un tribunal compétent, est passible d’emprisonnement pour outrage au tribunal comme s’il avait violé une ordonnance de ce tribunal.


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