Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures
Examinateurs spéciaux
22. (1) Sur la recommandation du comité d’examen, le conseil nomme à titre d’examinateurs spéciaux des personnes versées dans les matières mentionnées à l’article 17; leur mandat consiste à rédiger les examens et à évaluer les réponses des candidats.
(2) Chaque examinateur spécial est tenu, avant son entrée en fonctions, de prêter le serment ou de faire l’affirmation solennelle qui est exigé des membres du comité d’examen par le paragraphe 7(4).
Délivrance de brevets
23. (1) Le candidat doit, avant que le comité d’examen recommande la délivrance d’un brevet :
a) prêter le serment ou faire l’affirmation solennelle qui suit devant toute personne dûment autorisée à les recevoir :
Moi, ...................., je jure (ou j’affirme) solennellement que j’exercerai mes fonctions d’arpenteur des terres du Canada fidèlement et d’une manière impartiale et conforme à la loi. (Ajouter, en cas de prestation de serment : Ainsi Dieu me soit en aide);
b) verser au registraire les droits de brevet prévus aux règlements administratifs.
(2) Le serment ou l’affirmation solennelle prévus à l’alinéa (1)a) sont transcrits et signés par le candidat.
(3) Le registraire enregistre tout brevet au bureau de l’Association et en conserve une copie.
(4) Le candidat transmet le serment ou l’affirmation solennelle mentionné à l’alinéa (1)a) au bureau de l’Association et le registraire le verse au dossier.
- DORS/2003-1, art. 6.
Révision des décisions du comité d’examen
24. (1) La personne assujettie à une décision du comité d’examen peut en demander la révision par ce comité en présentant une demande écrite au registraire dans les vingt et un jours qui suivent la communication de la décision, accompagnée du paiement des frais de révision prévus aux règlements administratifs.
(2) Lorsqu’une demande de révision est présentée conformément au paragraphe (1), le comité d’examen revoit la décision et envoie une réponse par écrit à la personne dans les trois mois suivant la date de réception de la demande.
Utilisation du titre
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire d’un brevet ne peut utiliser le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci que s’il est membre de l’Association.
(2) Nul ne peut utiliser, relativement au nom d’une entité, le titre d’« arpenteur des terres du Canada » ou de « Canada Lands Surveyor », les abréviations « A.T.C. » ou « C.L.S. » ou toute variante de celles-ci, à moins de détenir un permis délivré par l’Association sous le régime de la Loi et du présent règlement.
- DORS/2011-291, art. 3.
PERMIS
Demande
26. (1) La remise des éléments ci-après au registraire constitue une exigence pour l’application de l’alinéa 52d) de la Loi :
a) une demande de permis sur le formulaire fourni par l’Association;
b) un ou des affidavits présentés sur les formulaires fournis par l’Association qui attestent l’expérience et la formation pratique exigées à l’alinéa 52c) de la Loi et qui en précisent la nature et la durée et indiquent le nom et les qualifications des personnes sous la surveillance desquelles elles ont été acquises;
c) les droits de permis annuels pour l’exercice courant, prévus aux règlements administratifs et établis au prorata pour la période commençant le premier jour du mois du dépôt de la demande et se terminant à la fin de l’exercice de l’Association;
d) tout autre droit ou cotisation imposé en vertu de la Loi ou du présent règlement;
e) la preuve qu’il détient une assurance responsabilité professionnelle ou qu’il en est exempté.
(2) Le membre de l’Association dont le permis a été annulé pour non-paiement des droits ou cotisations fixés par les règlements administratifs ou est échu n’est pas tenu de remettre les affidavits mentionnés à l’alinéa (1)b) pour obtenir un nouveau permis, si le permis a été annulé ou est devenu échu, selon le cas, depuis moins de cinq ans.
(3) Pour l’application du paragraphe 55(1) de la Loi, la demande de nouveau permis par la personne dont le permis a été annulé pour manquement professionnel ou incompétence est faite de la manière prévue à l’alinéa (1)a) et accompagnée des affidavits, droits, cotisations et preuve visés aux alinéas (1)b) à e).
- DORS/2003-1, art. 7;
- DORS/2011-291, art. 4.
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