Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures

Liste des matières d’examen

 Les matières d’examen pour l’obtention d’un brevet sont les suivantes :

  • a) les communications efficaces;

  • b) les mathématiques;

  • c) les levés cadastraux;

  • d) les systèmes d’arpentage;

  • e) les systèmes d’enregistrement foncier;

  • f) le cadastre;

  • g) le droit civil et la common law;

  • h) le droit de l’arpentage;

  • i) les instruments d’arpentage;

  • j) l’arpentage astronomique;

  • k) le positionnement géodésique;

  • l) les levés de contrôle;

  • m) les levés de génie;

  • n) l’arpentage hydrographique;

  • o) la photogrammétrie appliquée;

  • p) la télédétection;

  • q) la cartographie;

  • r) les projections cartographiques;

  • s) les probabilités et statistiques;

  • t) l’estimation par les moindres carrés;

  • u) l’informatique;

  • v) la gestion de banques de données spatiales;

  • w) l’analyse de données;

  • x) les sciences de la terre;

  • y) l’océanographie;

  • z) la gestion de l’environnement;

  • z.1) l’aménagement du territoire;

  • z.2) l’administration des terres;

  • z.3) la gestion de systèmes de banques de données géographiques;

  • z.4) les affaires et la déontologie professionnelles;

  • z.5) l’administration, l’économie et le droit des affaires;

  • z.6) les lois et règlements concernant l’arpentage des terres du Canada;

  • z.7) les régimes juridiques de la propriété des terres du Canada;

  • z.8) les structures de l’État;

  • z.9) les questions concernant les gouvernements autochtones.

  • DORS/2003-1, art. 4.

Examens

 Le candidat est tenu, dans les sept ans suivant la date d’acceptation de sa candidature, de réussir à tous les examens fixés par le comité d’examen à la suite d’une étude de sa qualification professionnelle ou de démontrer à celui-ci qu’il a reçu une formation équivalente.

  • DORS/2003-1, art. 5.

 Sous réserve de l’article 18, le candidat peut reprendre tout examen auquel il a échoué.

  •  (1) Les examens sont tenus au moins une fois par année aux dates, heures et lieux fixés par le comité d’examen.

  • (2) Le comité d’examen annonce les dates, heures et lieux visés au paragraphe (1) au moins six mois avant la date du début des examens.

 Lorsqu’un candidat admis à un examen est par la suite déclaré inadmissible, son examen est annulé.