Règlement sur les arpenteurs des terres du Canada (DORS/99-142)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-12-06 Versions antérieures
Liste des matières d’examen
17. Les matières d’examen pour l’obtention d’un brevet sont les suivantes :
a) les communications efficaces;
b) les mathématiques;
c) les levés cadastraux;
d) les systèmes d’arpentage;
e) les systèmes d’enregistrement foncier;
f) le cadastre;
g) le droit civil et la common law;
h) le droit de l’arpentage;
i) les instruments d’arpentage;
j) l’arpentage astronomique;
k) le positionnement géodésique;
l) les levés de contrôle;
m) les levés de génie;
n) l’arpentage hydrographique;
o) la photogrammétrie appliquée;
p) la télédétection;
q) la cartographie;
r) les projections cartographiques;
s) les probabilités et statistiques;
t) l’estimation par les moindres carrés;
u) l’informatique;
v) la gestion de banques de données spatiales;
w) l’analyse de données;
x) les sciences de la terre;
y) l’océanographie;
z) la gestion de l’environnement;
z.1) l’aménagement du territoire;
z.2) l’administration des terres;
z.3) la gestion de systèmes de banques de données géographiques;
z.4) les affaires et la déontologie professionnelles;
z.5) l’administration, l’économie et le droit des affaires;
z.6) les lois et règlements concernant l’arpentage des terres du Canada;
z.7) les régimes juridiques de la propriété des terres du Canada;
z.8) les structures de l’État;
z.9) les questions concernant les gouvernements autochtones.
- DORS/2003-1, art. 4.
Examens
18. Le candidat est tenu, dans les sept ans suivant la date d’acceptation de sa candidature, de réussir à tous les examens fixés par le comité d’examen à la suite d’une étude de sa qualification professionnelle ou de démontrer à celui-ci qu’il a reçu une formation équivalente.
- DORS/2003-1, art. 5.
19. Sous réserve de l’article 18, le candidat peut reprendre tout examen auquel il a échoué.
20. (1) Les examens sont tenus au moins une fois par année aux dates, heures et lieux fixés par le comité d’examen.
(2) Le comité d’examen annonce les dates, heures et lieux visés au paragraphe (1) au moins six mois avant la date du début des examens.
21. Lorsqu’un candidat admis à un examen est par la suite déclaré inadmissible, son examen est annulé.
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