Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

  •  (1) Si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies, le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, calculée conformément au paragraphe 38(7), malgré l’un ou l’autre des manquements suivants :

    • a[Abrogé, DORS/2009-102, art. 17]

    • b) des droits ou des frais autres que ceux visés à l’article 10 de la Loi sont payables;

    • c) le taux d’intérêt du prêt excède celui prévu à l’article 12;

    • d) les frais ou le montant de la prime d’assurance visés à l’article 13 — lorsqu’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt — ont été ajoutés au taux d’intérêt du prêt sans que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.

  • (2) Le ministre indemnise le prêteur selon le paragraphe (1) si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le manquement a été commis par inadvertance et n’a eu aucun effet sur la perte subie;

    • b) le prêteur a remboursé à l’emprunteur toute surcharge résultant du manquement, à moins que le prêteur ne fournisse au ministre les documents justificatifs indiquant qu’il est incapable de retrouver la trace de l’emprunteur;

    • c) le prêteur a par ailleurs remédié au manquement.

  • DORS/2009-102, art. 17 et 24(F).

 Malgré l’article 35, lorsque le prêteur ne fournit le relevé mentionné à l’article 34 qu’après la date qui y est prévue et que ce manquement est commis par inadvertance, le ministre l’indemnise de la perte résultant des prêts visés par le relevé, calculée conformément au paragraphe 38(7), après avoir reçu le relevé.

  • DORS/2009-102, art. 24(F).

 Dans le cas où la durée du prêt excède la période maximale prévue à l’alinéa 6b), le ministre indemnise le prêteur de toute perte, calculée conformément au paragraphe 38(7), à la condition que le défaut visé à l’article 36 survienne dans les dix ans suivant la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.

  • DORS/2009-102, art. 18.

CESSIONS DE PRÊTS ENTRE PRÊTEURS

  •  (1) À la demande de l’emprunteur, le prêteur peut céder un prêt à un autre prêteur si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) à la suite de la cession du prêt, la responsabilité du ministre aux termes du paragraphe 6(2) de la Loi à l’égard des autres prêts du cédant ne dépasse pas le montant qu’il a déjà payé à celui-ci;

    • b) le nombre total de prêts cédés par le cédant en vertu du présent article au cours de la période commençant le premier jour de la période quinquennale en cours visée au paragraphe 6(1) de la Loi et se terminant à la date de la cession n’est pas supérieur à 20 prêts ou à 1 % du nombre de prêts consentis par lui au cours de la même période, selon le nombre le plus élevé.

  • (2) Le cessionnaire doit aviser le ministre de la cession du prêt au moyen du formulaire visé au paragraphe (3). Le ministre détermine alors si les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies et informe les deux prêteurs de sa décision.

  • (3) L’emprunteur et les deux prêteurs doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement du prêt et l’attestation de l’emprunteur portant qu’il a demandé la cession.

  • (4) La responsabilité du ministre aux termes de la Loi est maintenue à l’égard de toute perte du cessionnaire résultant du prêt.