Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
MODALITÉS DU PRÊT
10. (1) Au plus tard à la date de l’octroi du prêt, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent le montant principal du prêt, le taux d’intérêt applicable, les modalités de remboursement, la fréquence des paiements de principal et d’intérêts et la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(2) Le prêteur et l’emprunteur peuvent convenir à tout moment de modifier les modalités du prêt ou, à son échéance, de le renouveler, à condition que la durée totale du prêt — compte tenu de tous les renouvellements — ne dépasse pas dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
(3) Au plus tard à la date du renouvellement du prêt ou de la modification de ses modalités, le prêteur et l’emprunteur doivent signer un document dans lequel figurent les modalités du renouvellement ou de la modification.
(4) Il est entendu que les modalités mentionnées aux paragraphes (1) ou (3) peuvent figurer dans plusieurs documents, pourvu que chacun d’eux soit signé par le prêteur et l’emprunteur.
(5) Les modalités de remboursement doivent prévoir ce qui suit :
a) le prêt est remboursable par paiements échelonnés;
b) au moins un paiement de principal et d’intérêts est exigible chaque année;
c) le premier paiement de principal et d’intérêts est exigible au cours de l’année qui suit la date de l’octroi du prêt.
- DORS/2009-102, art. 10.
11. [Abrogé, DORS/2009-102, art. 11]
TAUX D’INTÉRÊT
12. Le taux d’intérêt annuel maximal à payer pour un prêt — à la date de son octroi, de son renouvellement ou de la modification de sa durée, ou à la date de la signature du document dans lequel figurent les modalités du prêt octroyé ou renouvelé, ou la durée modifiée — ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un prêt à taux variable, la somme de 3 % et du taux préférentiel du prêteur en vigueur chaque jour de la durée du prêt, à compter de la date de l’octroi du prêt;
b) dans le cas d’un prêt à taux fixe, la somme de 3 % et du taux suivant :
(i) le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales du prêteur de même durée que le prêt,
(ii) s’il s’agit d’un prêt d’une durée supérieure à cinq ans et qu’il n’y a pas de taux d’hypothèques pour habitations unifamiliales correspondant, le taux des hypothèques pour habitations unifamiliales de cinq ans.
- DORS/2009-102, art. 12.
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PAYABLES PAR L’EMPRUNTEUR
13. (1) Le prêteur peut exiger que l’emprunteur paie, en plus des droits d’enregistrement visés à l’article 11 de la Loi, les sommes suivantes :
a) les frais qu’il imposerait pour prendre une sûreté sur un prêt ordinaire du même montant;
b) le montant de toute prime d’une police d’assurance-vie ou d’assurance-invalidité prévoyant qu’une prestation est ou peut devenir payable au prêteur, si celui-ci paie cette prime en vertu du contrat de prêt;
c) les frais qu’il imposerait pour convertir un prêt ordinaire à taux variable en un prêt à taux fixe du même montant, ou vice versa, ou qu’il imposerait en cas de remboursement anticipé de tout ou partie d’un prêt ordinaire du même montant.
(2) Les frais ou le montant de la prime d’assurance ne peuvent, s’ils sont exprimés en pourcentage du solde impayé du prêt, être ajoutés au taux d’intérêt du prêt, à moins que ce pourcentage ne soit clairement indiqué dans le contrat de prêt.
(3) [Abrogé, DORS/2009-102, art. 13]
- DORS/2009-102, art. 13.
