Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
6. À l’exception du prêt consenti en vertu de l’article 30, tout prêt est assujetti aux conditions suivantes :
a) il ne peut servir à financer une dépense ou un engagement qui remonte à plus de 180 jours avant la date de l’approbation du prêt ou qui était préalablement financé par un prêt à terme;
b) la durée du prêt n’excède pas une période de dix ans à compter de la date d’échéance du premier paiement de principal et d’intérêts.
- DORS/2009-102, art. 6.
AGRÉMENT DES PRÊTEURS
7. Le ministre est autorisé à agréer des organismes à titre de prêteurs.
CONDITIONS
7.1 Pour l’application du sous-alinéa a)(ii) de la définition de « prêteur » à l’article 2 de la Loi, les conditions prévues sont que le membre fournisse au ministre ce qui suit :
a) le numéro qui lui a été attribué par l’Association canadienne des paiements;
b) une attestation de son vérificateur externe indiquant qu’il a consenti des prêts commerciaux au cours des cinq dernières années.
- DORS/2001-490, art. 1;
- DORS/2009-102, art. 7.
OBLIGATION DE DILIGENCE RAISONNABLE
8. Le prêteur doit, pour l’octroi et l’administration d’un prêt, suivre les mêmes procédures qui s’appliquent à un prêt ordinaire d’un montant équivalent, notamment, avant l’octroi du prêt :
a) obtenir des renseignements sur la cote de crédit de l’emprunteur et de toute personne qui est légalement ou financièrement responsable de celui-ci, ou effectuer une vérification de crédit à leur égard;
b) évaluer la capacité de payer de l’emprunteur en tenant compte de l’ensemble de ses obligations financières.
- DORS/2009-102, art. 8.
ÉVALUATION
9. (1) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur des éléments d’actif, réalisée — dans les 180 jours précédant l’approbation du prêt — par un évaluateur qui, sous réserve du paragraphe (2), est membre d’une association professionnelle reconnue par une loi fédérale ou provinciale et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui ni, dans le cas des éléments d’actif visés à l’alinéa c), avec le prêteur, lorsqu’il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour acheter :
a) soit des éléments d’actif d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
b) soit la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une entreprise en exploitation;
c) soit des éléments d’actif du prêteur ou de son représentant qui, au moment de l’achat, sont utilisés ou ont déjà été utilisés à titre de sûreté d’un prêt ordinaire du prêteur.
(2) Dans le cas d’un prêt pour l’achat de matériel ou d’améliorations locatives, lorsqu’il n’existe aucune association professionnelle visée au paragraphe (1) dont les membres sont qualifiés pour faire l’évaluation du matériel ou des améliorations locatives, l’évaluation doit être réalisée par un évaluateur qui n’a aucun lien de dépendance avec l’emprunteur ni, s’il s’agit de matériel ou d’améliorations locatives faisant partie des éléments d’actif visés à l’alinéa (1)c), avec le prêteur.
(3) Avant que le prêt soit approuvé, l’emprunteur doit fournir au prêteur une évaluation de la valeur estimative de l’élément d’actif après amélioration, réalisée — dans les 180 jours précédant l’approbation du prêt — par un évaluateur qui est membre d’une association professionnelle visée au paragraphe (1) et qui n’a pas de lien de dépendance avec lui, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) il utilise ou entend utiliser tout ou partie du montant du prêt pour améliorer un élément d’actif;
b) le coût estimatif des services nécessaires à l’amélioration de l’élément d’actif correspond à la totalité ou la quasi-totalité de la valeur estimative de l’élément d’actif amélioré;
c) les services seront fournis par une personne qui a un lien de dépendance avec lui.
(4) Dans les cas où une évaluation est obligatoire, le montant du prêt est fondé sur la moins élevée des valeurs suivantes :
a) le coût de l’achat ou de l’amélioration de l’élément d’actif, ou des deux;
b) la valeur estimée de l’élément d’actif ou de l’élément d’actif amélioré.
- DORS/2009-102, art. 9.
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