Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures
PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE RÉCLAMATION INTÉRIMAIRE
39. (1) Le prêteur peut présenter une réclamation intérimaire au ministre conformément au présent article pour la perte occasionnée par un prêt ou par un prêt garanti consenti sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises, lorsqu’il a pris les mesures applicables prévues au paragraphe 37(3) et que l’une des situations suivantes existe :
a) l’alinéa 37(3)b) s’applique, mais la garantie ou le cautionnement n’a pas été réalisé intégralement;
b) l’alinéa 37(3)d) s’applique, mais la mise en oeuvre du règlement à l’amiable n’est pas encore terminée.
(2) Le ministre indemnise le prêteur qui a présenté une réclamation intérimaire comme si celui-ci avait déjà réalisé intégralement la garantie ou le cautionnement ou mis en oeuvre le règlement à l’amiable.
(3) Les paragraphes 38(2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux réclamations intérimaires.
(4) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, recouvre la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit en informer le ministre et sa réclamation intérimaire est réputée être sa réclamation définitive.
(5) Si, une fois l’indemnité payée, le prêteur, par suite de la réalisation intégrale de la garantie ou du cautionnement ou de la mise en oeuvre du règlement à l’amiable, ne recouvre pas la totalité de la garantie, du cautionnement ou du montant du règlement, il doit présenter au ministre une réclamation définitive selon l’article 38 pour la partie restante.
SUBROGATION
40. (1) Lorsque le ministre indemnise le prêteur de la perte résultant d’un prêt, Sa Majesté est subrogée dans les droits du prêteur à compter de l’indemnisation visant la réclamation définitive jusqu’à concurrence du montant versé à celui-ci par le ministre.
(2) Si un produit est réalisé par suite de la prise de toute mesure visée au paragraphe 37(3) après que le ministre a indemnisé le prêteur, 85 % du produit est versé au ministre et 15 % est versé au prêteur.
- DORS/2009-102, art. 23.
ENTRÉE EN VIGUEUR
41. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1999.
