Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada (DORS/99-141)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-04-01 Versions antérieures

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

DORS/99-141

LOI SUR LE FINANCEMENT DES PETITES ENTREPRISES DU CANADA

Enregistrement 1999-03-18

Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada

C.P. 1999-473  1999-03-18

Attendu que, conformément au paragraphe 14(3) de la Loi sur le financement des petites entreprises du CanadaNote de bas de page a, le ministre de l’Industrie a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, conforme en substance au texte ci-après, devant la Chambre des communes le 10 mars 1999 et devant le Sénat le 11 mars 1999,

À ces causes, sur recommandation du ministre chargé de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, du ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien, du ministre de l’Industrie et du ministre des Finances et en vertu de l’article 14 de la Loi sur le financement des petites entreprises du Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada, ci-après.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « amélioration »

    « amélioration » Vise également la construction, la rénovation et la modernisation ainsi que, dans le cas de matériel, l’installation. (improvement)

    « contrat de prêt »

    « contrat de prêt » Tout document visé à l’article 10. (loan agreement)

    « durée du prêt »

    « durée du prêt » Le délai prévu dans le contrat de prêt pour le remboursement intégral du prêt. (loan term)

    « emprunteur »

    « emprunteur » La personne à laquelle un prêt a été consenti en vertu de la Loi et qui exploite — ou est sur le point d’exploiter — une petite entreprise. Sont exclus de la présente définition Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ses mandataires, ainsi que les municipalités et les organismes publics — municipaux ou autres — exerçant des pouvoirs d’administration publique. (borrower)

    « entreprise en exploitation »

    « entreprise en exploitation » Petite entreprise qui a exercé ses activités à quelque moment que ce soit dans les 60 jours précédant son achat ou, s’il s’agit d’une entreprise saisonnière, dans la saison précédente. (going concern)

    « industrie des soins médicaux »

    « industrie des soins médicaux » Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 86 — Industries des services de soins de santé et des services sociaux de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (health care industry)

    « industrie du mini-entreposage »

    « industrie du mini-entreposage » Petite entreprise classée sous la rubrique 479 — Autres industries d’entreposage et d’emmagasinage de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (mini-storage industry)

    « industrie hôtelière »

    « industrie hôtelière » Petite entreprise classée sous la rubrique grand groupe 91 — Industries de l’hébergement et grand groupe 92 — Industries de la restauration de la Classification type des industries 1980, publiée par Statistique Canada. (hospitality industry)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur le financement des petites entreprises du Canada. (Act)

    « matériel »

    « matériel » Le matériel servant ou destiné à servir à l’exploitation d’une petite entreprise, y compris les logiciels, les navires, bateaux et autres bâtiments utilisés ou destinés à être utilisés pour la navigation et les réseaux d’alimentation en eau. Sont exclus de la présente définition les stocks de la petite entreprise, à l’exception des articles loués par l’emprunteur à ses clients. (equipment)

    « prêt ordinaire »

    « prêt ordinaire » Prêt non régi par la Loi. (conventional loan)

    « responsable du prêteur »

    « responsable du prêteur »[Abrogée, DORS/2009-102, art. 1]

  • (2) Pour l’application du présent règlement, la détermination d’un lien de dépendance s’effectue conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la date de l’octroi d’un prêt correspond à la date de la première remise de fonds par le prêteur.

  • DORS/2009-102, art. 1.