Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy (DORS/98-547)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2007-05-31 Versions antérieures
9. Il est interdit à toute personne qui conduit un bateau à moteur ou un bateau-mouche d’entrer dans le chenal depuis la rivière Gatineau sauf avec l’autorisation du préposé du poste de contrôle.
- DORS/2007-113, art. 6.
10. Sous réserve de l’article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau à moteur à entrer dans le chenal si :
a) d’une part, il y a moins de 20 bateaux à moteur dans le chenal;
b) d’autre part, il y a moins de 25 bateaux à moteur au total dans le chenal et sur le lac de la Carrière.
11. Sous réserve de l’article 12, le préposé du poste de contrôle autorise la personne qui conduit un bateau-mouche à entrer dans le chenal si :
a) d’une part, il n’y a pas de bateau-mouche dans le chenal;
b) d’autre part, il n’y a pas plus d’un bateau-mouche sur le lac de la Carrière.
12. Le préposé du poste de contrôle refuse l’entrée d’un bateau dans le chenal dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de croire que les facultés de la personne qui conduit le bateau sont affaiblies par l’alcool ou la drogue;
b) la personne qui conduit le bateau se comporte de façon à compromettre la sécurité publique;
c) le chenal est obstrué par un bateau en panne;
d) une situation d’urgence existe dans le chenal ou sur le lac de la Carrière.
- DORS/2007-113, art. 7.
PEINES
13. Quiconque contrevient à l’un des articles 4 à 7 et 9 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.
- DORS/2007-113, art. 8.
ENTRÉE EN VIGUEUR
14. Le présent règlement entre en vigueur le 29 octobre 1998.
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