Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy (DORS/98-547)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-05-31 Versions antérieures
Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
DORS/98-547
Enregistrement 1998-10-29
Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy
C.P. 1998-1930 1998-10-29
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur la capitale nationale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le chenal de navigation du lac Leamy, ci-après.
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « agent de la paix »
« agent de la paix »
a) Un membre de la Gendarmerie royale du Canada, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi;
b) un policier du Service de police de la ville de Gatineau, dans la province de Québec;
c) un gendarme spécial nommé à titre surnuméraire en vertu de l’alinéa 7(1)c) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada pour l’application du présent règlement et désigné comme agent de la paix en vertu de l’alinéa 7(1)d) de cette loi. (peace officer)
- « aire d’attente »
« aire d’attente » La partie du chenal décrite à l’annexe 2. (waiting area)
- « bateau »
« bateau » Tout type d’ouvrage flottant pouvant servir à la navigation quel que soit son mode de propulsion. (boat)
- « bateau à moteur »
« bateau à moteur » Bateau motorisé :
a) utilisé exclusivement à des fins d’agrément;
b) conçu pour transporter moins de 10 passagers et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (motorboat)
- « bateau-mouche »
« bateau-mouche » Bateau motorisé conçu pour transporter 10 passagers ou plus et habituellement utilisé pour ce faire contre rémunération. (shuttle boat)
- « carburant »
« carburant » Vise notamment l’essence, le mazout et le carburant diesel. (motor fuel)
- « chenal »
« chenal » Le chenal de navigation du lac Leamy décrit à l’annexe 1. (channel)
- « embarcation autorisée »
« embarcation autorisée »[Abrogée, DORS/2007-113, art. 1]
- « employé de la Commission »
« employé de la Commission » Est assimilée à un employé de la Commission toute personne qui agit pour le compte de la Commission aux termes d’un contrat ou de toute autre entente. (Commission employee)
- « préposé du poste de contrôle »
« préposé du poste de contrôle » Employé de la Commission chargé du poste de contrôle situé à l’entrée du chenal depuis la rivière Gatineau. (control booth operator)
- DORS/2007-113, art. 1.
