Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits doit correspondre à la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre le montant du remboursement ou du crédit accordé par le vendeur et la valeur en douane des marchandises.

PARTIE 11

RÉDUCTION DU MONTANT DU REMBOURSEMENT

  •  (1) Lorsque la destruction, l’incorporation à d’autres marchandises ou la destination particulière des marchandises devant faire l’objet d’un remboursement des droits en vertu de la Loi donne lieu à des résidus, déchets ou sous-produits vendables, le montant du remboursement doit subir une réduction égale aux droits exigibles en vertu du Tarif des douanes sur la valeur des résidus, déchets ou sous-produits, à la date où ils sont produits.

  • (2) Pour l’application du présent article, « valeur », dans le cas de résidus, déchets ou sous-produits vendables, s’entend :

    • a) du prix de vente, si le fabricant ou le producteur a vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance;

    • b) dans tous les autres cas, du prix auquel le fabricant ou le producteur aurait normalement vendu les résidus, déchets ou sous-produits vendables dans une opération sans lien de dépendance à la date à laquelle la demande de remboursement est présentée à l’agent à un bureau de douane.

  • DORS/2006-222, art. 8(F).

PARTIE 12

EXCLUSION DES REMBOURSEMENTS

 Les droits imposés sur les spiritueux en vrac en vertu de l'article 21.1 du Tarif des douanes ne sont pas remboursés, versés ou payés à une personne en vertu de la Loi dans la mesure où il est raisonnable de considérer, selon le cas :

  • a) qu'ils ont déjà été remboursés, versés ou payés à la personne, ou déduits d'une somme dont elle est redevable, en vertu de la Loi ou d'une autre loi fédérale;

  • b) que la personne a demandé le remboursement, le paiement ou la remise de la somme en question en vertu d'une autre loi fédérale.

  • DORS/2005-213, art. 7.

ABROGATION

 Le Règlement sur le remboursement des droitsNote de bas de page 1 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.