Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
33.1 La demande de remboursement des droits payés par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31c) doit être accompagnée des éléments suivants :
a) une copie de la facture commerciale ou d'un document similaire établissant que les marchandises faisant l'objet du remboursement des droits :
(i) d'une part, sont celles sur lesquelles les droits ont été payés,
(ii) d'autre part, étaient, au moment de leur dédouanement en vertu de la Loi, des marchandises visées à l'article 21.1 du Tarif des douanes;
b) une preuve selon laquelle l'importateur est autorisé, aux termes de la Loi de 2001 sur l'accise, à importer ces marchandises.
- DORS/2005-213, art. 5;
- DORS/2006-222, art. 5.
Montant du remboursement
34. Le montant du remboursement des droits payés en trop ou par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31a) est égal au montant des droits payés en trop ou par erreur.
- DORS/2006-222, art. 6.
35. Le montant du remboursement des droits payés par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31b) ou c) est égal au montant des droits payés par erreur.
- DORS/2005-213, art. 6;
- DORS/2006-222, art. 6.
PARTIE 9.1
AFFECTATION DU REMBOURSEMENT DE DROITS EN VERTU DE L’ARTICLE 74 DE LA LOI AU PAIEMENT DES SOMMES EXIGIBLES
35.1 (1) Les importateurs PAD constituent une catégorie pour l’application du paragraphe 74(8) de la Loi.
(2) L’affectation du remboursement de droits aux termes du paragraphe 74(8) de la Loi ne peut se faire qu’à la condition que le remboursement ait été accordé par le ministre en vertu des paragraphes 74(1) ou (6) de la Loi.
- DORS/2005-386, art. 2.
PARTIE 10
MARCHANDISES DÉFECTUEUSES, DE QUALITÉ INFÉRIEURE OU DIFFÉRENTES DES MARCHANDISES COMMANDÉES ET QUI ONT REÇU UNE DESTINATION ACCEPTABLE OU ONT ÉTÉ RÉEXPORTÉES
Champ d’application
36. La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu du paragraphe 76(1) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui, d’une part, sont défectueuses, de qualité inférieure à celle pour laquelle il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées et, d’autre part, après leur importation, ont reçu, sans frais pour Sa Majesté du chef du Canada, des destinations acceptables pour le ministre ou ont été réexportées.
Avis
37. L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
38. La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :
a) d’une attestation écrite provenant du fabricant, de l’exportateur ou du vendeur des marchandises confirmant que celles-ci sont défectueuses, de qualité inférieure à celles pour lesquelles il y a eu paiement ou différentes des marchandises commandées, et indiquant la nature de la défectuosité ou ce en quoi les marchandises sont de qualité inférieure, ou précisant les marchandises qui ont été réellement commandées, selon le cas;
b) d’une copie de tout document relatif à un remboursement ou à un crédit accordé par le vendeur des marchandises à l’importateur ou au propriétaire et indiquant le montant de tout remboursement du prix d’achat ou de tout crédit offert pour les marchandises;
c) dans les cas de marchandises de qualité inférieure ou de marchandises différentes de celles qui ont été commandées, d’une copie de la facture, du bon de commande, du contrat ou de tout autre document sur lequel figurent les marchandises qui ont été réellement commandées;
d) d’une copie du formulaire réglementaire confirmant que les marchandises ont été réexportées ou confirmant leur destination.
- DORS/2006-222, art. 7(F).
- Date de modification :