Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Justificatifs
29. La demande de remboursement des droits doit être accompagnée des documents suivants :
a) une déclaration signée par l’utilisateur ultime des marchandises confirmant que celles-ci sont conformes aux conditions imposées au titre du numéro tarifaire indiqué dans la demande;
b) une copie du bon de commande, de la facture, du contrat ou de tout autre document relatif à la vente ou cession des marchandises au Canada, s’il y a lieu;
c) une copie du document — en la forme et avec les renseignements déterminés par le ministre — prévu à l’alinéa 32(1)a) de la Loi pour la déclaration en détail des marchandises en cause en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.
Montant du remboursement
30. Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :
a) les droits payés;
b) les droits qui auraient été exigibles à l’égard des marchandises si celles-ci auraient été classées dans un numéro tarifaire, les conditions duquel numéro tarifaire ayant été ultérieurement remplies en raison de l’incorporation de ces marchandises à d’autres marchandises, ou de leur vente ou cession ou de leur usage en conformité avec ces conditions.
PARTIE 9
AUTRES CAS DE DROITS PAYÉS EN TROP OU PAR ERREUR
Champ d’application
31. La présente partie s'applique à l'octroi d'un remboursement, en vertu de l'alinéa 74(1)g) de la Loi, des droits payés en trop ou par erreur pour l'une des raisons suivantes :
a) les droits ont été réduits ou supprimés par un décret ou un règlement — pris en application du Tarif des douanes — ayant un effet rétroactif;
b) l'usage ou la vente des marchandises en cause est prohibé par la législation provinciale;
c) les droits imposés par l'article 21.1 du Tarif des douanes sur les spiritueux en vrac importés ont été payés ou perçus en vertu de la Loi.
- DORS/2005-213, art. 2.
Justificatifs
32. La demande de remboursement des droits payés en trop ou par erreur pour la raison mentionnée à l’alinéa 31a) doit être accompagnée d’une copie de la facture commerciale ou d’un document similaire établissant que les marchandises faisant l’objet du remboursement sont celles sur lesquelles les droits ont été payés.
- DORS/2005-213, art. 3;
- DORS/2006-222, art. 3.
33. La demande de remboursement des droits payés par erreur pour la raison visée à l’alinéa 31b) doit être accompagnée des documents suivants :
a) soit une preuve d’exportation sous l’une des formes suivantes :
(i) une copie d’un document douanier présenté à un agent de l’administration douanière d’un pays étranger à l’égard des marchandises qui y sont importées,
(ii) une copie d’un document d’une société de transport concernant l’exportation des marchandises,
(iii) tout autre document établissant que les marchandises ont été exportées;
b) soit la preuve que les marchandises en cause ont été détruites sous surveillance douanière.
- DORS/2005-213, art. 4(F);
- DORS/2006-222, art. 4.
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