Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement

 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :

  • a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;

  • b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.

PARTIE 4

MARCHANDISES EXPORTÉES D’UN PAYS ALÉNA OU DU CHILI

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.1) de la Loi, des droits payés sur les marchandises qui :

  • a) d’une part, ont été exportées d’un pays ALÉNA ou du Chili et importées au Canada :

    • (i) le 1er janvier 1994 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées d’un pays ALÉNA,

    • (ii) le 5 juillet 1997 ou après cette date, dans le cas des marchandises exportées du Chili;

  • b) d’autre part, n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou de celui de l’ALÉCC au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

Justificatif

 La demande de remboursement doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause.

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :

  • a) les droits payés;

  • b) les droits exigibles sur les marchandises en raison de leur admissibilité au traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉNA ou à celui de l’ALÉCC, selon le cas.

PARTIE 5

MARCHANDISES IMPORTÉES D’ISRAËL OU D’UN AUTRE BÉNÉFICIAIRE DE L’ALÉCI OU EXPÉDIÉES VIA LES ÉTATS-UNIS

[DORS/2005-165, art. 2]

Champ d’application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)c.11) de la Loi, des droits payés sur les marchandises importées ci-après qui n’ont pas fait l’objet d’une demande visant l’obtention du traitement tarifaire préférentiel de l’ALÉCI au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi :

  • a) les marchandises importées d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI le 1er janvier 1997 ou après cette date;

  • b) les marchandises, autres que celles visées aux chapitres 50 à 63 de la liste des dispositions tarifaires du Tarif des douanes, expédiées à partir d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI vers le Canada via les États-Unis le 15 juillet 2002 ou après cette date, si les marchandises n’ont fait l’objet, aux États-Unis :

    • (i) d’aucune production supplémentaire, à l’exception d’un traitement mineur,

    • (ii) d’aucun traitement qui a fait augmenter leur valeur transactionnelle de plus de 10 pour 100.

  • DORS/2005-165, art. 3.

Justificatif

 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée d’une copie du certificat d’origine des marchandises en cause et, s’il y a lieu, d’une copie de la déclaration de traitement mineur écrite et signée prévue au paragraphe 10(1.1) du Règlement sur la justification de l’origine des marchandises importées.

  • DORS/2005-165, art. 4.