Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits est calculé comme étant :

  • a) dans le cas de marchandises périssables ou fragiles telles que la faïence, la porcelaine, le verre et les ouvrages en verre, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre 85 pour 100 de la perte de valeur subie par les marchandises et la valeur en douane de ces marchandises;

  • b) dans le cas du sucre ou de tout produit saccharin pour lequel les droits sont déterminés d’après le test de polarimétrie et qui a été endommagé ou détérioré par l’eau salée, le montant égal à la différence entre les droits suivants :

    • (i) les droits payés sur les marchandises,

    • (ii) les droits qui seraient exigibles si, après la détermination du pourcentage de polarisation des marchandises, il en était déduit un pourcentage égal à cinq fois le pourcentage de sel présent dans l’excédent d’eau dans les marchandises endommagées sur la quantité d’eau dans les échantillons de marchandises similaires non endommagées, selon l’attestation écrite d’un agent autorisé à effectuer des tests de ce genre;

  • c) dans le cas de toute autre marchandise, la fraction des droits payés sur les marchandises qui est égale au rapport entre la perte de valeur subie par les marchandises et leur valeur en douane.

Catégories de marchandises et circonstances ne donnant pas droit à un remboursement

 Aucun remboursement n’est accordé pour les droits payés sur :

  • a) des marchandises pour lesquelles le fabricant ou le producteur a recommandé une durée limite de conservation ou d’entreposage avant utilisation et qui ont été endommagées ou détériorées en raison de l’expiration de la durée de conservation ou d’entreposage;

  • b) du fer ou de l’acier ou tout produit fabriqué à partir de l’un ou l’autre qui a été endommagé ou détérioré par la rouille.

PARTIE 2

MARCHANDISES EN QUANTITÉ INFÉRIEURE

Application

 La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)b) de la Loi, des droits payés sur des marchandises qui ont été dédouanées en quantité inférieure à celle pour laquelle les droits ont été payés.

Avis

 L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent dans les quatre ans suivant le dédouanement des marchandises.

Justificatifs

 La demande de remboursement des droits doit être accompagnée, selon le cas :

  • a) d’une copie de tout document indiquant la quantité réelle des marchandises expédiées au Canada accompagnée d’une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser la valeur des marchandises expédiées en moins;

  • b) d’une attestation écrite provenant du transporteur des marchandises, confirmant qu’il manque des marchandises, si ce manque est dû au fait que les marchandises ont été perdues ou égarées pendant leur transit à l’extérieur du Canada, et expliquant les circonstances dans lesquelles les marchandises ont été perdues ou égarées;

  • c) d’une attestation écrite provenant du transporteur ou de l’exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes et confirmant qu’il manque des marchandises, si les marchandises ont été perdues ou volées après avoir été déclarées à un agent conformément à l’article 12 de la Loi et pendant qu’elles étaient sous la garde du transporteur ou de l’exploitant.

Montant du remboursement

 Le montant du remboursement des droits est égal à la différence entre les droits suivants :

  • a) les droits payés;

  • b) les droits exigibles sur la quantité de marchandises réellement dédouanées.