Règlement sur le remboursement des droits (DORS/98-48)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Règlement sur le remboursement des droits
DORS/98-48
Enregistrement 1997-12-29
Règlement sur le remboursement des droits
C.P. 1997-2020 1997-12-29
Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement sur le remboursement des droits met en oeuvre une partie d’une mesure annoncée publiquement le 27 octobre 1997 et qu’il est par conséquent exempté, en vertu de l’alinéa 164(4)a.2)Note de bas de page a de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, de l’obligation de publication prévue au paragraphe 164(3) de cette loi,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1992, ch. 28, par. 30(3)
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 1 (2e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre du Revenu national et en vertu des articles 74Note de bas de page c à 76, 78Note de bas de page d et 81 et de l’alinéa 164(1)i)Note de bas de page e de la Loi sur les douanesNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le remboursement des droits, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1997, ch. 36, art. 175
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1992, ch. 1, art. 144, ann. VII, art. 24
Retour à la référence de la note de bas de page eL.C. 1992, ch. 28, par. 30(1)
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « appréciateur qualifié »
« appréciateur qualifié » Personne qui, en raison de son expérience, de son entreprise, de son occupation ou de sa profession, est qualifiée pour apprécier les marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement et pour évaluer la perte de valeur subie. (qualified appraiser)
- « autorité compétente »
« autorité compétente » Fonctionnaire du gouvernement du Canada ou de toute administration provinciale ou municipale, expert d’assurances ou inspecteur de navire dont les fonctions comprennent la visite ou l’inspection des marchandises faisant l’objet d’un remboursement en vertu du présent règlement. (competent authority)
- « en vrac »
« en vrac » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur l'accise. (bulk)
- « importateur PAD »
« importateur PAD » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les douanes. (Act)
- « transporteur »
« transporteur » Personne qui transporte les marchandises importées. (carrier)
- DORS/2005-213, art. 1;
- DORS/2005-386, art. 1.
PARTIE 1
MARCHANDISES ENDOMMAGÉES, DÉTÉRIORÉES OU DÉTRUITES
Champ d’application
2. La présente partie s’applique à l’octroi d’un remboursement, en vertu de l’alinéa 74(1)a) de la Loi, des droits payés sur des marchandises endommagées, détériorées ou détruites entre la date de leur expédition vers le Canada et la date de leur dédouanement.
Avis
3. L’avis écrit motivé de réclamation visant le remboursement des droits doit être adressé à l’agent :
a) dans les trois jours suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises périssables;
b) dans les quatre ans suivant le dédouanement, dans le cas de marchandises non périssables.
Justificatifs
4. La demande de remboursement des droits doit être accompagnée :
a) d’une part, d’une attestation écrite provenant de tout transporteur, exploitant d’un entrepôt d’attente, d’un entrepôt de stockage ou d’une boutique hors taxes ou autorité compétente qui est au courant des circonstances dans lesquelles, du moment auquel et du lieu où les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites, et donnant tous les détails utiles ou, s’il est impossible d’obtenir cette attestation, d’une attestation écrite provenant d’une autorité compétente qui certifie que les marchandises ont été endommagées, détériorées ou détruites avant leur dédouanement;
b) d’autre part, de l’un des documents suivants :
(i) une appréciation fournie par un appréciateur qualifié, confirmant la perte de valeur subie par les marchandises du fait qu’elles ont été endommagées, détériorées ou détruites,
(ii) une copie de tout document, notamment une note de crédit du vendeur, indiquant le montant accordé pour compenser l’endommagement, la détérioration ou la destruction des marchandises,
(iii) un engagement de paiement provenant du transporteur ou des assureurs de celui-ci, fourni à l’importateur ou au propriétaire des marchandises et indiquant le montant de la compensation accordée pour la perte subie.
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