Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada (DORS/98-455)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures
DISPOSITION GÉNÉRALE
11. La personne à qui un permis de vente de boissons alcoolisées a été délivré doit tenir un registre de tous ses achats d’alcool, de vin, de bière d’ale et de lager et sera tenue de le présenter pour examen à la demande du directeur.
- DORS/2002-370, art. 10(F).
ABROGATION
12. Le Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationauxNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1115
ENTRÉE EN VIGUEUR
13. Le présent règlement entre en vigueur le 15 septembre 1998.
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