Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada (DORS/98-455)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada [19 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’exploitation de commerces dans les parcs nationaux du Canada [192 KB]
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-02-02 Versions antérieures
6. Avant de délivrer un permis pour un commerce, le directeur peut exiger que le demandeur fournisse un certificat délivré par un médecin hygiéniste ou par un inspecteur sanitaire, ou par les deux, attestant que les locaux dans lesquels le commerce sera exploité sont salubres.
- DORS/2002-370, art. 10(F).
7. (1) Le directeur peut :
a) suspendre le permis lorsque le titulaire de permis ne respecte pas :
(i) soit le présent règlement,
(ii) soit les conditions du permis,
(iii) soit les conditions d’un bail ou d’un permis d’occupation délivré à l’égard du commerce en vertu du Règlement de 1991 sur les baux et les permis d’occupation dans les parcs nationaux;
b) rétablir le permis suspendu s’il est remédié au manquement ayant donné lieu à la suspension.
(2) Le directeur peut révoquer le permis dans les cas suivants :
a) le titulaire de permis est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement;
b) le permis a été suspendu trois fois au cours de l’année de sa délivrance.
- DORS/2002-370, art. 6(F).
7.1 Si le directeur refuse de délivrer un permis par suite d’une demande visée à l’article 4.1, ou suspend ou révoque un permis en vertu de l’article 7, il notifie par écrit à l’intéressé, dans les plus brefs délais, sa décision motivée.
- DORS/2002-370, art. 7.
8. Le titulaire de permis doit permettre au directeur, à tout garde de parc ou à tout agent de l’autorité d’effectuer, à toute heure convenable et pour l’application du présent règlement, l’inspection des locaux ou des lieux où il exploite son commerce.
- DORS/2002-370, art. 8.
9. Le titulaire de permis doit afficher son permis bien en évidence dans les locaux ou les lieux où il exploite son commerce, et le produire sur demande du directeur, d’un garde de parc ou d’un agent de l’autorité lors d’une inspection des locaux ou des lieux au titre de l’article 8.
- DORS/2002-370, art. 8.
10. Tout permis expire à celles des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration mentionnée sur le permis;
b) la date de révocation du permis, le cas échéant;
c) la date de vente du commerce.
RÉVISION
10.1 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis par suite d’une demande visée à l’article 4.1 ou dont le permis est suspendu ou révoqué par le directeur en vertu de l’article 7 peut présenter par écrit, au directeur général, une demande de révision de la décision du directeur dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 7.1.
(2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis, selon le cas, s’il constate que la décision du directeur est incorrecte eu égard :
a) dans le cas d’une décision rendue par suite d’une demande faite au titre de l’article 4.1, aux exigences prévues à l’article 4 ou aux éléments à considérer aux termes du paragraphe 5(1);
b) dans le cas d’une décision rendue en vertu de l’article 7, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés aux paragraphes 7(1) et (2) respectivement.
(3) Le directeur général notifie par écrit sa décision motivée à la personne qui a demandé la révision.
- DORS/2002-370, art. 9.
- Date de modification :