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Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth) (DORS/98-36)

Règlement à jour 2024-04-16

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2023-211, art. 1

      • 1 (1) Le paragraphe 2(2) du Règlement sur les règles d’origine (tarif des pays antillais du Commonwealth)Note de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :

        • (2) Exception faite des marchandises visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires, sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles dont la valeur des matières, parties ou produits qui sont originaires de l’extérieur du pays bénéficiaire ou d’origine indéterminée et qui ont été utilisés dans leur fabrication ou leur production représente au plus 40 % du prix ex-usine de celles-ci, emballées et prêtes à être expédiées au Canada.

      • (2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

        • (4) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées aux chapitres 61 et 62 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays.

        • (5) Sont des marchandises originaires d’un pays bénéficiaire celles qui sont visées au chapitre 63 de la liste des dispositions tarifaires et qui sont taillées ou façonnées, et cousues ou autrement assemblées dans ce pays à partir de tissu produit dans un tel pays ou au Canada.

        • (6) Afin qu’il soit déterminé si les marchandises qui sont visées aux chapitres 61 à 63 de la liste des dispositions tarifaires sont originaires d’un pays bénéficiaire, les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent qu’au tissu ou pièces façonnées qui déterminent le classement tarifaire de la marchandise, établi en conformité avec les Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé figurant à l’annexe du Tarif des douanes.

        • (7) Lorsqu’elle est transportée à l’extérieur d’un pays bénéficiaire, la marchandise qui est admissible à titre originaire ne conserve son caractère originaire que si :

          • a) d’une part, elle demeure sous contrôle douanier à l’extérieur du pays bénéficiaire;

          • b) d’autre part, elle ne fait pas l’objet d’une production supplémentaire ou d’une autre opération à l’extérieur du pays bénéficiaire, à l’exception d’un déchargement, d’un rechargement, d’un prélèvement sur une expédition en vrac, d’un entreposage ou de toute autre opération nécessaire à son transport au Canada ou à son maintien en bon état.


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