Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments (DORS/98-348)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments
DORS/98-348
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 1998-06-18
Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments
C.P. 1998-1129 1998-06-18
Attendu que, conformément au paragraphe 314.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 mars 1998 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page a, des alinéas 657(1)e)Note de bas de page b et k)Note de bas de page b et du paragraphe 657(2)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 35
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 6 (3e suppl.), art. 84
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
- « SOLAS »
« SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)
(2) Dans le présent règlement, le terme « compagnie » s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS.
(3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre.
- DORS/2001-294, art. 1;
- DORS/2006-255, art. 3.
CHAMP D’APPLICATION
2. Le présent règlement s’applique aux bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique.
- DORS/2001-294, art. 1;
- DORS/2006-255, art. 3.
RESPONSABILITÉS DE LA COMPAGNIE
3. Toute compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de SOLAS et veiller à ce que ses bâtiments s’y conforment.
- DORS/2001-294, art. 2;
- DORS/2006-255, art. 3.
DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS
4. Le ministre délivre, sur demande, les documents suivants :
a) une attestation de conformité à une compagnie si celle-ci satisfait aux exigences de la Règle 4.1 du chapitre IX de SOLAS;
b) un certificat de gestion de la sécurité à un bâtiment si les exigences de la Règle 4.3 du chapitre IX de SOLAS sont respectées.
- DORS/2006-255, art. 3.
5. et 6. [Abrogés, DORS/2001-294, art. 3]
