Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments

DORS/98-348

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 1998-06-18

Règlement sur la gestion pour la sécurité de l'exploitation des bâtiments

C.P. 1998-1129  1998-06-18

Attendu que, conformément au paragraphe 314.1(1)Note de bas de page a de la Loi sur la marine marchande du Canada, le projet de règlement intitulé Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 28 mars 1998 et que les propriétaires de navires, capitaines, marins et autres personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 314Note de bas de page a, des alinéas 657(1)e)Note de bas de page b et k)Note de bas de page b et du paragraphe 657(2)Note de bas de page b de cette loi, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires, ci-après.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

[DORS/2006-255, art. 2(F)]
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « ministre »

    « ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

    « SOLAS »

    « SOLAS » La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

  • (2) Dans le présent règlement, le terme « compagnie » s’entend au sens de la Règle 1 du chapitre IX de SOLAS.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, toute mention de « Administration » dans le chapitre IX de SOLAS s’entend du ministre.

  • DORS/2001-294, art. 1;
  • DORS/2006-255, art. 3.

CHAMP D’APPLICATION

 Le présent règlement s’applique aux bâtiments canadiens auxquels le chapitre IX de SOLAS s’applique.

  • DORS/2001-294, art. 1;
  • DORS/2006-255, art. 3.

RESPONSABILITÉS DE LA COMPAGNIE

 Toute compagnie doit se conformer aux règles 3, 4.2 et 5 du chapitre IX de SOLAS et veiller à ce que ses bâtiments s’y conforment.

  • DORS/2001-294, art. 2;
  • DORS/2006-255, art. 3.

DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS

 Le ministre délivre, sur demande, les documents suivants :

  • a) une attestation de conformité à une compagnie si celle-ci satisfait aux exigences de la Règle 4.1 du chapitre IX de SOLAS;

  • b) un certificat de gestion de la sécurité à un bâtiment si les exigences de la Règle 4.3 du chapitre IX de SOLAS sont respectées.

  • DORS/2006-255, art. 3.

 [Abrogés, DORS/2001-294, art. 3]