Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis (DORS/98-264)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis
DORS/98-264
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 1998-04-23
Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis
En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 37 — Produits chimiques toxiques et précurseurs exportés vers les États-Unis, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1994, ch. 47, art. 107
Ottawa, le 23 avril 1998
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- « Direction des contrôles à l’exportation »
« Direction des contrôles à l’exportation » La Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international. (Export Controls Division)
- « Guide »
« Guide » S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. (Guide)
- « produits chimiques toxiques et précurseurs »
« » « produits chimiques toxiques et précurseurs » Marchandises du groupe 7 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée qui sont visées à l’un des articles 7-3.3 à 7-3.6 ou à l’article 7-4 du Guide. (toxic chemicals and precursors)
- DORS/2007-210, art. 1.
DISPOSITION GÉNÉRALE
2. Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada vers les États-Unis des produits chimiques toxiques et précurseurs.
CONDITIONS
3. La présente licence est assortie des conditions suivantes :
a) l’exportateur conserve, à son établissement ou à sa résidence, les documents relatifs à toute exportation effectuée au titre de la présente licence, et ce pendant les six ans suivant la date d’exportation;
b) à la demande de tout agent de la Direction des contrôles à l’exportation, il lui communique les documents visés à l’alinéa a);
c) si les produits chimiques toxiques et précurseurs doivent être déclarés, sur le formulaire réglementaire, aux termes de la Loi sur les douanes, il inscrit la mention « LGE-37 » ou « GEP-37 » à l’endroit prévu à cet effet.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. La présente licence entre en vigueur le 23 avril 1998.
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