Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

DORS/98-246

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1998-04-23

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

C.P. 1998-625 1998-04-23

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a et du paragraphe 79.7(5)Note de bas de page b de la Loi sur les pêches, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    « appât »

    « appât » Substance qui attire le poisson par l’odeur ou la saveur; y est assimilé le leurre auquel une odeur ou une saveur a été ajoutée. (bait)

    « asticots »

    « asticots » Larves d’insectes diptères terrestres. Sont exclus de la présente définition les vers de terre (lumbricidés, lombrics), ainsi que les larves, les nymphes et les adultes d’invertébrés aquatiques. (maggots)

    « bassin versant »

    « bassin versant » Zone drainée par un réseau hydrographique, le cours d’eau et ses tributaires, y compris les lacs et réservoirs de la zone, qu’ils soient ou non reliés directement au cours d’eau. (watershed)

    « casaquer »

    « casaquer » Tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon :

    • a) soit autrement qu’en l’incitant à mordre à l’hameçon;

    • b) soit en le piquant et l’accrochant délibérément par une partie du corps autre que la bouche. (snagging)

    « directeur »

    « directeur » Le directeur de la gestion des pêches de la division des pêches et de la faune du ministère. (Director)

    « dispositif de casaque »

    « dispositif de casaque »

    • a) Instrument conçu pour casaquer un poisson;

    • b) hameçons ou leurres ayant été modifiés pour faciliter la casaque du poisson. (snagging device)

    « épuisette »

    « épuisette » Filet en forme de poche qui est monté sur un cerceau ou un cadre et est fixé ou non à un manche. (dip net)

    « filet maillant »

    « filet maillant » Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    « hameçon »

    « hameçon » Crochet à une ou plusieurs pointes dotées d’une tige commune. La présente définition comprend un hameçon attaché à un leurre. (hook)

    « hameçon sans ardillon »

    « hameçon sans ardillon » Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été serrés contre la tige de manière à être inutilisables. (barbless hook)

    « Indien »

    « Indien » Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et l’Alberta le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de l’Alberta et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    « leurre »

    « leurre » Cuiller, poisson-nageur, faux, mouche ou tout autre dispositif constitué uniquement de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou de matériaux semblables et qui n’attire pas le poisson par l’odeur ou la saveur. (lure)

    « Loi »

    « Loi » La Loi sur les pêches. (Act)

    « loi provinciale »

    « loi provinciale » La Loi de l’Alberta intituléeFisheries (Alberta) Act, S.A. 1992, ch. F-12.2. (provincial Act)

    « longueur »

    « longueur » Dans le cas d’un poisson, la distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la queue. (length)

    « maillage »

    « maillage » Dans le cas d’un filet, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple mesurée à la fois :

    • a) après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins 30 minutes;

    • b) avec la maille tendue, sans que la lignette soit forcée. (mesh size)

    « ministère »

    « ministère » Le ministère du développement durable des ressources de la province. (Department)

    « ministre provincial »

    « ministre provincial » Le ministre du gouvernement de la province chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

    « ordonnance »

    « ordonnance » Ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard des eaux auxquelles s’applique le présent règlement. (order)

    « parc en filet »

    « parc en filet » Dispositif conçu pour prendre le poisson en l’amenant à pénétrer dans une enceinte. (trap net)

    « pêche à la ligne »

    « pêche à la ligne » Pêche au moyen d’un hameçon et d’une ligne. (angling)

    « pêche sportive »

    « pêche sportive » Pêche sous forme de pêche à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche, d’un harpon, d’une épuisette, d’une seine ou d’un piège à ménés. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen des engins autorisés par le permis visé au paragraphe 13(3) ou par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale, à l’exception d’un permis de pêche sportive. (sportfishing)

    « poisson-appât »

    « poisson-appât » Poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe 1. (bait fish)

    « poisson de sport »

    « poisson de sport » Poisson d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 1. (game fish)

    « province »

    « province » La province d’Alberta. (Province)

    « seine »

    « seine » Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. Sont compris dans la présente définition la seine-barrage, la seine de rivage, la seine traînante, la seine coulissante et tout autre type semblable de filet. (seine net)

    « taille de l’hameçon »

    « taille de l’hameçon » Distance mesurée entre la tige et la pointe de l’hameçon. (hook size)

    « tributaire »

    « tributaire » Cours d’eau qui se jette dans une étendue d’eau. La présente définition comprend le tributaire d’un tributaire. (tributary)

    « truite »

    « truite » Poisson d’une espèce visée à l’article 9 de la partie 1 de l’annexe 1. (trout)

    « unité de bassin versant »

    « unité de bassin versant » ou « unité » Subdivision d’une zone de gestion du poisson décrite à l’annexe 2. (watershed unit or unit)

    « vers de farine »

    « vers de farine » Larve des insectes coléoptères terrestres. La présente définition exclut les asticots, les vers de cire, les lombrics et les larves, chrysalides et adultes des invertébrés aquatiques. (mealworms)

    « zone de gestion du poisson »

    « zone de gestion du poisson » ou « ZGP » Zone décrite à l’annexe 2. (fish management zone ou ZGP)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson par le nom commun indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne 2.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la limite entre deux bassins versants est la hauteur de terre qui les divise de sorte que l’eau d’un côté s’écoule dans une direction et l’eau de l’autre côté s’écoule dans une autre direction.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, un poisson est considéré comme gardé s’il n’est pas immédiatement remis dans l’eau où il a été pris.

  • (5) Dans le présent règlement et les ordonnances, tout code alphanumérique figurant dans la description d’une zone désigne une zone de la province établie aux termes de la partie I de la loi de l’Alberta intitulée Surveys Act,

  • R.S.A. 1980, ch. S-29. DORS/99-349, art. 1;
  • DORS/2005-296, art. 1.