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Règlement de pêche de l’Alberta (1998) (DORS/98-246)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-03-07 Versions antérieures

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

DORS/98-246

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1998-04-23

Règlement de pêche de l’Alberta (1998)

C.P. 1998-625 1998-04-23

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 43Note de bas de page a et du paragraphe 79.7(5)Note de bas de page b de la Loi sur les pêches, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de pêche de l’Alberta (1998), ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appât

    appât Substance qui attire le poisson par l’odeur ou la saveur; y est assimilé le leurre auquel une odeur ou une saveur a été ajoutée. (bait)

    asticots

    asticots Larves d’insectes diptères terrestres. Sont exclus de la présente définition les vers de terre (lumbricidés, lombrics), ainsi que les larves, les nymphes et les adultes d’invertébrés aquatiques. (maggots)

    bassin versant

    bassin versant Zone drainée par un réseau hydrographique, le cours d’eau et ses tributaires, y compris les lacs et réservoirs de la zone, qu’ils soient ou non reliés directement au cours d’eau. (watershed)

    casaquer

    casaquer Tenter de prendre ou prendre un poisson au moyen d’un hameçon :

    • a) soit autrement qu’en l’incitant à mordre à l’hameçon;

    • b) soit en le piquant et l’accrochant délibérément par une partie du corps autre que la bouche. (snagging)

    directeur

    directeur Le directeur de la gestion des pêches de la division des pêches et de la faune du ministère. (Director)

    dispositif de casaque

    dispositif de casaque

    • a) Instrument conçu pour casaquer un poisson;

    • b) hameçons ou leurres ayant été modifiés pour faciliter la casaque du poisson. (snagging device)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche qui est monté sur un cerceau ou un cadre et est fixé ou non à un manche. (dip net)

    filet maillant

    filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    hameçon

    hameçon Crochet à une ou plusieurs pointes dotées d’une tige commune. La présente définition comprend un hameçon attaché à un leurre. (hook)

    hameçon sans ardillon

    hameçon sans ardillon Vise notamment un hameçon dont les ardillons ont été serrés contre la tige de manière à être inutilisables. (barbless hook)

    Indien

    Indien Indien visé par l’article 12 du Mémorandum de la Convention, laquelle a été passée entre le Canada et l’Alberta le 14 décembre 1929, est connue sous le nom de Convention sur le transfert des ressources naturelles de l’Alberta et a été confirmée par la Loi constitutionnelle de 1930. (Indian)

    leurre

    leurre Cuiller, poisson-nageur, faux, mouche ou tout autre dispositif constitué uniquement de plumes, de fibres, de caoutchouc, de bois, de métal, de plastique ou de matériaux semblables et qui n’attire pas le poisson par l’odeur ou la saveur. (lure)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    loi provinciale

    loi provinciale La Loi de l’Alberta intitulée Fisheries (Alberta) Act, S.A. 1992, ch. F-12.2. (provincial Act)

    longueur

    longueur Dans le cas d’un poisson, la distance mesurée entre la pointe du museau et l’extrémité de la queue. (length)

    maillage

    maillage Dans le cas d’un filet, la distance entre les angles diagonalement opposés d’une maille simple mesurée à la fois :

    • a) après que le filet a été immergé dans l’eau pendant au moins 30 minutes;

    • b) avec la maille tendue, sans que la lignette soit forcée. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère du développement durable des ressources de la province. (Department)

    ministre provincial

    ministre provincial Le ministre du gouvernement de la province chargé de l’application de la loi provinciale. (provincial Minister)

    ordonnance

    ordonnance Ordonnance prise en vertu du paragraphe 3(1) à l’égard des eaux auxquelles s’applique le présent règlement. (order)

    parc en filet

    parc en filet Dispositif conçu pour prendre le poisson en l’amenant à pénétrer dans une enceinte. (trap net)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne Pêche au moyen d’un hameçon et d’une ligne. (angling)

    pêche sportive

    pêche sportive Pêche sous forme de pêche à la ligne ou au moyen d’un arc et d’une flèche, d’un harpon, d’une épuisette, d’une seine ou d’un piège à ménés. La présente définition ne comprend pas la pêche pratiquée au moyen des engins autorisés par le permis visé au paragraphe 13(3) ou par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale, à l’exception d’un permis de pêche sportive. (sportfishing)

    poisson-appât

    poisson-appât Poisson d’une espèce visée à la partie 2 de l’annexe 1. (bait fish)

    poisson de sport

    poisson de sport Poisson d’une espèce visée à la partie 1 de l’annexe 1. (game fish)

    province

    province La province d’Alberta. (Province)

    seine

    seine Filet dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre. Sont compris dans la présente définition la seine-barrage, la seine de rivage, la seine traînante, la seine coulissante et tout autre type semblable de filet. (seine net)

    taille de l’hameçon

    taille de l’hameçon Distance mesurée entre la tige et la pointe de l’hameçon. (hook size)

    tributaire

    tributaire Cours d’eau qui se jette dans une étendue d’eau. La présente définition comprend le tributaire d’un tributaire. (tributary)

    truite

    truite Poisson d’une espèce visée à l’article 9 de la partie 1 de l’annexe 1. (trout)

    unité de bassin versant

    unité de bassin versant ou unité Subdivision d’une zone de gestion du poisson décrite à l’annexe 2. (watershed unitorunit )

    vers de farine

    vers de farine Larve des insectes coléoptères terrestres. La présente définition exclut les asticots, les vers de cire, les lombrics et les larves, chrysalides et adultes des invertébrés aquatiques. (mealworms)

    zone de gestion du poisson

    zone de gestion du poisson ou ZGP Zone décrite à l’annexe 2. (fish management zoneorZGP )

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poisson par le nom commun indiqué à la colonne 1 de l’annexe 1 vaut mention du nom scientifique de l’espèce ou du groupe qui figure à la colonne 2.

  • (3) Pour l’application du présent règlement, la limite entre deux bassins versants est la hauteur de terre qui les divise de sorte que l’eau d’un côté s’écoule dans une direction et l’eau de l’autre côté s’écoule dans une autre direction.

  • (4) Pour l’application du présent règlement, un poisson est considéré comme gardé s’il n’est pas immédiatement remis dans l’eau où il a été pris.

  • (5) Dans le présent règlement et les ordonnances, tout code alphanumérique figurant dans la description d’une zone désigne une zone de la province établie aux termes de la partie I de la loi de l’Alberta intitulée Surveys Act, R.S.A. 1980, ch. S-29.

  • DORS/99-349, art. 1
  • DORS/2005-296, art. 1

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique dans la province.

  • (2) Sont soustraits à l’application du présent règlement :

    • a) la pêche et le poisson pris dans les eaux auxquelles s’applique le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux;

    • b) la pêche dans les eaux d’une pisciculture;

    • c) la pêche et la possession de crevettes d’eau douce.

  • DORS/2017-58, art. 38(F)

PARTIE 1Dispositions générales

Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites

  •  (1) Le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.

  • (2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • b) un avis transmis par téléphone aux intéressés;

    • c) un avis affiché dans la zone en cause ou la région avoisinante;

    • d) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;

    • e) un avis transmis aux intéressés par un moyen électronique;

    • f) un avis publié :

      • (i) dans un journal qui est distribué dans la région avoisinant la zone en cause,

      • (ii) dans l’Alberta Gazette,

      • (iii) dans le Guide to Sportfishing Regulations, publié pour le ministère,

      • (iv) dans le guide du ministère intitulé Guide to Commercial Fishing Seasons.

Eaux où la pêche est interdite

 Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne 1 de l’annexe 3 pendant la période de fermeture indiquée à la colonne 2, à moins d’y être autorisé par un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale.

Possession et utilisation de poissons vivants

 Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession des poissons vivants, sauf si, selon le cas :

  • a) il y est autorisé sous le régime de la loi provinciale;

  • b) il pratique la pêche à la ligne et a pris les poissons dans les eaux où il pêche et que ces poissons se trouvent dans un rayon de 5 m de ces eaux.

  • DORS/2012-21, art. 1

 Il est interdit de remettre des poissons vivants ailleurs que dans les eaux où ils ont été pris, à moins d’y être autorisé par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale.

Remise à l’eau de poisson interdit

 Quiconque prend un poisson dont la possession ou la garde est interdite par le présent règlement ou la loi provinciale doit immédiatement le remettre dans les eaux où il l’a pris et, si celui-ci est encore vivant, le faire de manière à le blesser le moins possible.

Mise en place d’appâts dans les eaux de la province

 Il est interdit de mettre en place ou de faire mettre en place des appâts dans les eaux, à moins que ces appâts ne soient fixés à un hameçon.

Lampes interdites

 Il est interdit d’utiliser des lampes pour pêcher, à l’exception d’une lampe fixée à un hameçon ou à une ligne utilisés pour la pêche à la ligne.

Engins interdits

 Il est interdit de pêcher au moyen d’un noeud coulant, d’une arme à feu, d’une gaffe ou de tout dispositif pouvant servir à transmettre un courant électrique dans l’eau pour attirer, paralyser ou tuer le poisson, sauf si cette méthode de pêche :

  • a) est autorisée par un permis délivré sous le régime de la loi provinciale,

  • b) ne nuit pas à la conservation ou à la protection du poisson dans la pêcherie visée par le permis.

Vente de poisson

 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer ou d’offrir d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer du poisson, à moins qu’il n’ait été pris et gardé en vertu d’un permis de vente de poisson délivré sous le régime de la Loi ou de la loi provinciale.

Blesser, déranger ou enlever du poisson

 Il est interdit de blesser, de déranger ou d’enlever du poisson se trouvant dans une installation ou un ouvrage qui, selon le cas :

  • a) a été construit par le ministère ou aux termes d’un permis de recherche délivré sous le régime de la loi provinciale et est utilisé ou conçu pour prendre ou garder le poisson;

  • b) est conçu pour faciliter le passage du poisson.

PARTIE 2Autorisation de pêcher

  •  (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé :

    • a) soit par la loi provinciale;

    • b) soit par le paragraphe (2);

    • c) soit par un permis délivré en vertu du paragraphe (3).

  • (2) Sous réserve de l’article 18, tout Indien peut pratiquer la pêche sportive sans permis.

  • (3) Le ministre provincial peut délivrer un permis à un Indien l’autorisant à pratiquer la pêche aux seules fins de se nourrir ou de nourrir sa famille immédiate.

  • (4) Le permis visé au paragraphe (3) est gratuit.

 En vue d’assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches et de voir à la conservation et à la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de pêche délivré en vertu du paragraphe 13(3) de toute condition compatible avec le présent règlement notamment de conditions concernant l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) les espèces et quantités de poissons qui peuvent être prises ou transportées;

  • b) l’âge, le sexe, l’étape de développement ou la taille des poissons qui peuvent être pris ou transportés;

  • c) les eaux dans lesquelles la pêche peut être pratiquée;

  • d) les endroits à partir desquels ou vers lesquels le poisson peut être transporté;

  • e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;

  • f) la période pendant laquelle la pêche peut être pratiquée ou le transport du poisson effectué;

  • g) le bateau qui peut être utilisé et les personnes qui peuvent l’exploiter;

  • h) le type, la quantité et la grosseur d’engins et d’équipements de pêche qui peuvent être utilisés ainsi que la manière dont ils peuvent être utilisés;

  • i) l’endroit précis où les engins de pêche peuvent être mouillés;

  • j) la profondeur de l’eau où la pêche est permise;

  • k) les profondeurs d’eau dans lesquelles les engins de pêche peuvent être utilisés;

  • l) la distance à garder entre les engins de pêche;

  • m) les renseignements que le titulaire du permis transmet, avant d’aller à la pêche, au ministère quant à l’endroit et au moment où la pêche sera pratiquée, ainsi que leur mode de transmission, le moment de leur transmission et leur destinataire;

  • n) les registres que le titulaire d’un permis tient des activités de pêche entreprises sous le régime du permis ainsi que la façon de tenir ces registres, leur forme, la fréquence de leur présentation, la personne à qui ils sont présentés, et la période pendant laquelle ils sont conservés;

  • o) l’identification et l’étiquetage du poisson permettant de déterminer sa provenance;

  • p) la séparation des poissons selon leur espèce avant et pendant leur transport;

  • q) le délai accordé pour faire parvenir au directeur les résultats et les données obtenus à la suite de la pêche;

  • r) les espèces et les tailles de poissons qui doivent être libérés et la façon de les libérer;

  • s) la période durant laquelle les poissons peuvent être libérés.

  • DORS/2005-296, art. 2
  • DORS/2012-21, art. 2(F)
 

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