INFRACTION

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 14.1(1).

  • DORS/2004-270, art. 7.

ENTRÉE EN VIGUEUR

  • Note de bas de page * (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).

  • (2) Les articles 1 à 3 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

  • DORS/2001-10, art. 1;
  • DORS/2002-440, art. 1;
  • DORS/2003-402, art. 1.