Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers) (DORS/98-215)
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Règlement à jour 2013-05-20
INFRACTION
La disposition suivante n'est pas en vigueur.
14.2 Pour l’application de l’alinéa 117o) de la Loi, constitue une infraction toute contravention au paragraphe 14.1(1).
- DORS/2004-270, art. 7.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note de bas de page *15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 26 de la Loi modifiant le Code criminel (armes à feu) et la Loi sur les armes à feu, chapitre 8 des Lois du Canada (2003).
(2) Les articles 1 à 3 et 6 entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 4, 5 et 7 à 14.2 non en vigueur.]
- DORS/2001-10, art. 1;
- DORS/2002-440, art. 1;
- DORS/2003-402, art. 1.
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