Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers) (DORS/98-215)
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Règlement à jour 2013-04-29
8. [Abrogé, DORS/2004-270, art. 4]
DISPOSITION DES ARMES À FEU RETENUES
9. Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
- DORS/2004-270, art. 5.
EXPORTATION DE RÉPLIQUES
10. (1) Pour l’application de l’article 39 de la Loi, un particulier déclare par écrit ou de vive voix les répliques qu’il exporte.
(2) Le particulier déclare les répliques en fournissant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;
b) la description de chaque type de réplique et la quantité exportée.
IMPORTATION D’ARMES À FEU — PARTICULIERS TITULAIRES DE PERMIS
11. Pour l’application des alinéas 40(1)a) et (2)b) de la Loi, le particulier déclare de vive voix l’arme à feu qu’il importe.
- DORS/2004-270, art. 6.
12. [Abrogé, DORS/2004-270, art. 6]
ATTESTATION D’IMPORTATION — PARTICULIERS
13. Pour l’application de l’alinéa 40(2)e) de la Loi, l’agent des douanes atteste l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 40(2)b) de la Loi en fournissant par écrit au particulier un numéro d’attestation.
- DORS/2004-270, art. 7.
DISPOSITION DES ARMES À FEU RETENUES OU CONFISQUÉES
14. Pour l’application des paragraphes 40(3) et (6) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue ou confisquée de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
- DORS/2004-270, art. 7.
PIÈCES ET ÉLÉMENTS
14.1 (1) Il est interdit à tout particulier d’importer un barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse ou un canon d’arme à feu à moins d’y avoir été autorisé par écrit par le directeur.
(2) Pour l’application du présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à l’autorisation d’importation s’appliquent aussi à l’autorisation visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.
- DORS/2004-270, art. 7.
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