[Abrogé, DORS/2004-270, art. 4]

DISPOSITION DES ARMES À FEU RETENUES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application du paragraphe 38(2) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-270, art. 5.

EXPORTATION DE RÉPLIQUES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Pour l’application de l’article 39 de la Loi, un particulier déclare par écrit ou de vive voix les répliques qu’il exporte.

  • (2) Le particulier déclare les répliques en fournissant les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse et numéro de téléphone;

    • b) la description de chaque type de réplique et la quantité exportée.

IMPORTATION D’ARMES À FEU — PARTICULIERS TITULAIRES DE PERMIS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des alinéas 40(1)a) et (2)b) de la Loi, le particulier déclare de vive voix l’arme à feu qu’il importe.

  • DORS/2004-270, art. 6.

 [Abrogé, DORS/2004-270, art. 6]

ATTESTATION D’IMPORTATION — PARTICULIERS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application de l’alinéa 40(2)e) de la Loi, l’agent des douanes atteste l’autorisation d’importation visée à l’alinéa 40(2)b) de la Loi en fournissant par écrit au particulier un numéro d’attestation.

  • DORS/2004-270, art. 7.

DISPOSITION DES ARMES À FEU RETENUES OU CONFISQUÉES

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

 Pour l’application des paragraphes 40(3) et (6) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue ou confisquée de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

  • DORS/2004-270, art. 7.

PIÈCES ET ÉLÉMENTS

La disposition suivante n'est pas en vigueur.
  •  (1) Il est interdit à tout particulier d’importer un barillet, une glissière, une culasse mobile, un bloc-culasse ou un canon d’arme à feu à moins d’y avoir été autorisé par écrit par le directeur.

  • (2) Pour l’application du présent règlement, les dispositions de la Loi et du présent règlement qui s’appliquent à l’autorisation d’importation s’appliquent aussi à l’autorisation visée au paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires.

  • DORS/2004-270, art. 7.