Règlement sur l’importation et l’exportation d’armes à feu (particuliers) (DORS/98-215)
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Règlement à jour 2013-04-29
2.3 Pour l’application de l’alinéa 35.1(1)a) de la Loi, le non-résident déclare de vive voix l’arme à feu qu’il importe.
- DORS/2004-270, art. 1.
2.4 Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)a) de la Loi, le non-résident déclare par écrit l’arme à feu qu’il importe.
- DORS/2004-270, art. 1.
3. (1) Pour l’application de l’alinéa 35(1)d) de la Loi, l’agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport en fournissant par écrit ou de vive voix au non-résident un numéro d’attestation.
(2) Malgré le paragraphe (1) et si les conditions visées au sous-alinéa 35(1)b)(iii) de la Loi sont remplies, l’agent des douanes atteste la déclaration et, le cas échéant, l’autorisation de transport en apposant sur ces documents l’estampille de la date d’importation de l’arme à feu.
- DORS/2004-270, art. 1.
3.1 Pour l’application de l’alinéa 35.1(2)d) de la Loi, l’agent des douanes atteste la déclaration en fournissant par écrit au non-résident un numéro d’attestation.
- DORS/2004-270, art. 1.
EXPORTATION D’ARMES À FEU — NON-RÉSIDENTS
4. (1) Le non-résident peut exporter l’arme à feu qu’il a importée conformément aux articles 35 ou 35.1 de la Loi si, en plus de respecter l’exigence prévue à l’alinéa 37(1)a) de la Loi, il a fourni à l’agent des douanes, au moment de l’importation, la date où il prévoyait exporter l’arme à feu.
(2) Si le non-résident sait que l’arme à feu sera exportée à une date ultérieure à celle qu’il a fournie, il avise le directeur au plus tard à la date d’exportation initialement prévue de ce fait et, si elle est connue, de la date où l’arme à feu sera exportée. Si cette date est alors inconnue, le non-résident avise le directeur de celle-ci dès qu’il la connaît.
- DORS/2004-270, art. 2.
AUTORISATIONS RÉPUTÉES
5. Les licences d’exportation d’armes à feu qui sont délivrées aux particuliers en vertu de l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation sont réputées être des autorisations d’exportation pour l’application de la Loi.
- DORS/2004-270, art. 2.
DISPOSITION DES ARMES À FEU RETENUES
6. Pour l’application des paragraphes 35(2), 35.1(3) et 37(2) de la Loi, l’agent des douanes dispose de l’arme à feu retenue de la même manière qu’une agence de services publics dispose d’une arme à feu aux termes de l’article 15 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.
- DORS/2004-270, art. 3.
EXPORTATION D’ARMES À FEU — PARTICULIERS TITULAIRES D’UN PERMIS
7. Le particulier qui respecte les exigences de l’alinéa 38(1)a) de la Loi fournit à l’agent des douanes, avant d’exporter l’arme à feu qu’il n’entend pas réimporter, l’autorisation d’exportation qui lui a été délivrée pour cette arme à feu.
- DORS/2004-270, art. 4.
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