Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers (DORS/98-209)
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Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
DORS/98-209
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers
C.P. 1998-484 1998-03-24
Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d'au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117h), i) et o) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, ci-après.
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
- « arme à feu à chargement par la bouche »
« arme à feu à chargement par la bouche » Ne vise pas les armes de poing. (muzzle-loading firearm)
- « arme à feu sans restrictions »
« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- « arme de poing prohibée »
« arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- « dispositif de verrouillage sécuritaire »
« dispositif de verrouillage sécuritaire » Dispositif qui :
a) d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique ou d'une combinaison alphabétique ou numérique;
b) d'autre part, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer. (secure locking device)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)
- « non chargée »
« non chargée » Se dit de l'arme à feu dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle peut tirer. (unloaded)
- « non surveillé »
« non surveillé » Se dit du véhicule qui n'est pas sous la surveillance directe d'une personne âgée d'au moins 18 ans ou du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi. (unattended)
- « poster »
« poster » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (post)
- « transmission postale »
« transmission postale » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (transmit by post)
- « véhicule »
« véhicule » Moyen de transport terrestre, aérien ou par eau. (vehicle)
- DORS/2004-277, art. 1.
