Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers

DORS/98-209

LOI SUR LES ARMES À FEU

Enregistrement 1998-03-24

Règlement sur l’entreposage, l’exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers

C.P. 1998-484 1998-03-24

Attendu que, conformément à l'article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d'au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117h), i) et o) de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l'entreposage, l'exposition, le transport et le maniement des armes à feu par des particuliers, ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme à feu à chargement par la bouche »

« arme à feu à chargement par la bouche » Ne vise pas les armes de poing. (muzzle-loading firearm)

« arme à feu sans restrictions »

« arme à feu sans restrictions » Arme à feu qui n'est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)

« arme de poing prohibée »

« arme de poing prohibée » Arme de poing visée à l'alinéa a) de la définition de « arme à feu prohibée », au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)

« dispositif de verrouillage sécuritaire »

« dispositif de verrouillage sécuritaire » Dispositif qui :

  • a) d'une part, ne peut être ouvert ou déverrouillé qu'au moyen d'une clef électronique, magnétique ou mécanique ou d'une combinaison alphabétique ou numérique;

  • b) d'autre part, une fois fixé à une arme à feu, l'empêche de tirer. (secure locking device)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les armes à feu. (Act)

« non chargée »

« non chargée » Se dit de l'arme à feu dont la culasse, la chambre et le chargeur qui y est fixé ou inséré ne contiennent ni propulsif, ni projectile, ni cartouche qu'elle peut tirer. (unloaded)

« non surveillé »

« non surveillé » Se dit du véhicule qui n'est pas sous la surveillance directe d'une personne âgée d'au moins 18 ans ou du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi. (unattended)

« poster »

« poster » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (post)

« transmission postale »

« transmission postale » S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes. (transmit by post)

« véhicule »

« véhicule » Moyen de transport terrestre, aérien ou par eau. (vehicle)

  • DORS/2004-277, art. 1.