Règlement sur les animaux domestiques dans les parcs nationaux du Canada (DORS/98-177)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-06-17 Versions antérieures

INTERDICTIONS ET RESTRICTIONS

  •  (1) Il est interdit :

  • (2) Nul ne peut dans un parc, sauf en vertu d’un permis :

    • a) garder un chien ou un chat pendant plus de trente jours par année;

    • b) faire entrer un animal domestique dans une zone que le directeur a désigné, au moyen d’un panneau ou de tout autre avis placé bien en vue, comme étant interdite aux animaux domestiques;

    • c) faire paître des chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas.

  • (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une personne peut transporter un animal domestique en véhicule lorsqu’elle traverse un parc en ne s’y arrêtant que pour les services de réparation du véhicule ou qu’en cas d’urgence.

  • DORS/2005-350, art. 4 et 13(F).

 Il est interdit de faire entrer un animal domestique dans un parc ou de l’y garder s’il est atteint d’une maladie infectieuse ou d’une maladie qui présente un danger pour les humains, les autres animaux domestiques ou les espèces fauniques dans le parc.

  • DORS/2005-350, art. 5.

PERMIS

  •  (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis autorisant le titulaire :

    • a) soit à garder un chien ou un chat dans un parc plus de trente jours par année;

    • b) soit à faire entrer des chiens, chats, chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas dans une zone visée à l’alinéa 3(2)b);

    • c) soit à faire paître dans le parc des chevaux, ânes, mules, mulets ou lamas.

  • (1.1) Malgré le paragraphe 3(1), le directeur du parc national des Prairies du Canada peut, sur demande et dans le but de favoriser le pâturage dans le parc à des fins écologiques, délivrer un permis autorisant le titulaire à y faire paître tout animal domestique herbivore.

  • (2) Les permis visés aux paragraphes (1) et (1.1) expirent à celle des dates suivantes qui est antérieure à l’autre :

    • a) la date d’annulation du permis;

    • b) le 31 mars de l’exercice pour lequel il a été délivré.

  • (3) Lorsqu’une plaque est délivrée avec le permis, le titulaire doit s’assurer qu’elle est solidement attachée au moyen de retenue de l’animal domestique.

  • (4) Le permis comporte :

    • a) le nom du titulaire;

    • b) les modalités générales fixées par le directeur à l’égard des questions suivantes :

      • (i) la zone et la période de pâturage autorisées,

      • (ii) une description permettant d’identifier l’animal domestique;

    • c) toute modalité supplémentaire rattachée au pâturage que le directeur peut préciser pour la préservation, la gestion et l’administration du parc, y compris la préservation et le rétablissement de l’intégrité écologique du parc, la protection des ressources culturelles, historiques ou archéologiques du parc, la santé et la sécurité publiques et l’agrément des visiteurs dans le parc.

  • (5) Malgré les autres dispositions du présent règlement, le directeur doit, si la protection des ressources naturelles du parc ou la sécurité du public l’exigent, interdire l’entrée d’espèces d’animaux domestiques dans le parc ou l’une de ses zones.

  • (6) Le directeur refuse de délivrer le permis, ou l’annule au moyen d’une notification écrite, si la présence de l’animal domestique ou l’activité visée nuit, ou risque de nuire, aux ressources naturelles du parc ou aux biens qui y sont situés ou menace la santé ou la sécurité publiques.

  • (7) Le permis ne s’applique qu’à l’animal domestique pour lequel il est délivré.

  • (8) Le titulaire d’un permis présente celui-ci, sur demande, au directeur ou à tout garde de parc ou agent de l’autorité.

  • DORS/2005-350, art. 6 et 13(F).