Règlement sur le chanvre industriel (DORS/98-156)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
CULTURE
14. (1) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel — sauf s’il s’agit d’un sélectionneur de plantes — ne peut semer dans une région que des semences qui constituent un cultivar approuvé pour cette région.
(2) Le sélectionneur de plantes ne peut semer que la variété de chanvre industriel précisée sur sa licence.
(3) À compter du 1er janvier 2000, le cultivar approuvé visé au paragraphe (1) doit être de qualité Généalogique, au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur les semences.
15. (1) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel qui vise uniquement l’extraction des fibres doit en faire la récolte avant que les akènes de 50 % des plantes soient résistants à la compression.
(2) Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel est tenu, au moment de la récolte, de disposer des têtes florales, des branches et des feuilles du chanvre industriel par rouissage ou en les mettant dans un état tel qu’elles ne peuvent être utilisées à des fins autres que celles permises sous le régime de la Loi.
16. (1) À moins que l’analyse ne soit pas exigée pour un cultivar approuvé dans une région, selon les indications figurant dans la Liste des cultivars approuvés, le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel doit, en vue d’obtenir la teneur en THC du chanvre :
a) faire prélever des échantillons du chanvre selon les méthodes prévues au Manuel;
b) faire analyser les échantillons par un laboratoire compétent selon une méthode d’analyse prévue au Manuel.
(2) Les résultats de chaque analyse de laboratoire doivent être envoyés au ministre dans les 15 jours suivant celle-ci et doivent préciser le nom du cultivar approuvé en cause.
17. Le titulaire d’une licence de culture du chanvre industriel doit veiller à ce que toute machine utilisée pour l’ensemencement ou la récolte du chanvre soit bien nettoyée après chaque usage de façon à éviter la dissémination fortuite du chanvre.
IMPORTATION
18. Le titulaire d’une licence d’importation de semences ne peut importer que des semences qui proviennent d’un cultivar approuvé ou, dans le cas d’un sélectionneur de plantes, que des semences d’une variété de chanvre industriel précisée sur la licence.
19. (1) Si des grains viables sont importés, l’importateur doit veiller à ce que chaque envoi soit accompagné d’un document, délivré par les autorités compétentes d’un pays ou d’une association de pays figurant sur la Liste des pays approuvés pour l’importation de grains viables, publiée par le ministère de la Santé, avec ses modifications successives, établissant que les grains viables proviennent de ce pays ou d’un pays membre de cette association de pays.
(2) Le ministre ajoute un pays ou une association de pays à cette liste s’il a des motifs raisonnables de croire que leur système de contrôle de la production de grains viables satisfait à des exigences qui à la fois :
a) sont équivalentes à celles établies par le présent règlement;
b) font en sorte que les grains viables ne produiront pas des plantes dont les têtes florales et les feuilles ne contiennent pas plus de 0,3 % de THC p/p.
(3) Le ministre radie le pays ou l’association de pays qui ne satisfait plus à ces exigences.
- Date de modification :