Règles des Cours fédérales

Cette version de l'article 299.38 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-12-12.

Note marginale :Ordonnance

 Le juge peut ordonner à toute partie de donner l’un ou l’autre des avis prévus aux règles 299.34 à 299.37.

  • DORS/2002-417, art. 17.