Règles des Cours fédérales

Cette version de l'article 299.37 est en vigueur de 2006-03-22 à 2007-12-12.

Note marginale :Protection des intérêts d’une personne
  •  (1) Le juge peut, à tout moment, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.

  • Note marginale :Application des paragraphes 299.34(3) et (4)

    (2) Les paragraphes 299.34(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné aux termes de la présente règle.

  • DORS/2002-417, art. 17.