Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Note marginale :Cautionnement pour frais
438. Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution peut exiger, avant l’exécution du bref, que la personne qui l’a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d’exécution.
Note marginale :Avis au shérif
439. (1) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
(2) Si le shérif ne se conforme pas à l’avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l’avis.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) Le shérif peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.
Note marginale :Brefs distincts
440. Des brefs d’exécution de différents types peuvent être délivrés pour l’exécution d’une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l’exigent.
Note marginale :Bref de séquestration
441. (1) Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l’autorisation d’un juge.
Note marginale :Signification
(2) L’avis de la requête pour l’autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l’intéressé dont les biens sont visés par le bref.
Note marginale :Plusieurs brefs de saisie-exécution
442. (1) La personne qui a le droit de poursuivre l’exécution d’une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu’il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.
Note marginale :Shérifs de régions différentes
(2) La personne qui demande que soient délivrés, pour l’exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d’informer chacun d’eux de la délivrance des autres brefs.
Note marginale :Ordonnance exécutée en partie
443. Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme déterminée et d’une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n’ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d’un second bref — une fois la détermination faite — pour contraindre au paiement de l’autre somme ou des dépens.
