Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Offre de contribution
421. Lorsqu’une tierce partie ou l’un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l’égard d’une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre.
Note marginale :Divulgation de l’offre
422. Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour — sauf au juge chargé de la gestion de l’instance ou au protonotaire visé à l’alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l’instruction — tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n’ont pas été tranchées.
PARTIE 12
EXÉCUTION FORCÉE DES ORDONNANCES
Dispositions générales
Note marginale :Compétence exclusive
423. Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.
- DORS/2004-283, art. 33.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral
424. (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance.
Note marginale :Paiement d’une somme d’argent
425. L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A;
b) procédure de saisie-arrêt;
c) ordonnance constituant une charge;
d) nomination d’un séquestre judiciaire;
e) bref de séquestration établi selon la formule 425B, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Interrogatoire du débiteur judiciaire
426. Toute personne qui a obtenu une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent peut soumettre le débiteur judiciaire à un interrogatoire oral au sujet de ses biens ou, si celui-ci est une personne morale, l’un de ses dirigeants.
Note marginale :Mise en possession d’un immeuble
427. (1) L’exécution forcée de l’ordonnance de mise en possession d’un immeuble ou d’un bien réel se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de mise en possession établi selon la formule 427;
b) ordonnance d’incarcération ou bref de séquestration, ou les deux, dans le cas visé à la règle 429.
Note marginale :Restriction
(2) La Cour ne délivre un bref de mise en possession que si elle est convaincue que chaque personne qui est en possession de tout ou partie de l’immeuble ou du bien réel a reçu un avis suffisant pour pouvoir demander à la Cour la réparation à laquelle elle peut avoir droit.
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