Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Fourniture du cautionnement

 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :

  • a) soit par consignation à la Cour de la somme requise;

  • b) soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.

Offres de règlement

Note marginale :Applicabilité

 Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.

Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du demandeur
  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.

  • Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :

    • a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;

    • b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :

    • a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;

    • b) elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.

  • DORS/2005-340, art. 1.
Note marginale :Offre qui ne résout pas la question des dépens
  •  (1) Dans le cas d’une offre écrite de règlement qui ne résout pas la question des dépens, la Cour ne tient pas compte des dépens adjugés au moment du jugement ni des dépens qui auraient été adjugés, si une partie lui demande d’évaluer, en application de la Règle 420, lequel, du jugement ou de l’offre, est le plus avantageux.

  • Note marginale :Demande à la Cour

    (2) Il est entendu que si une offre écrite qui ne résout pas la question des dépens est acceptée, toute partie à l’offre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les dépens.

  • DORS/2005-340, art. 1.