Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Dépens de la requête
401. (1) La Cour peut adjuger les dépens afférents à une requête selon le montant qu’elle fixe.
Note marginale :Paiement sans délai
(2) Si la Cour est convaincue qu’une requête n’aurait pas dû être présentée ou contestée, elle ordonne que les dépens afférents à la requête soient payés sans délai.
Note marginale :Dépens lors d’un désistement ou abandon
402. Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.
Note marginale :Requête pour directives
403. (1) Une partie peut demander que des directives soient données à l’officier taxateur au sujet des questions visées à la règle 400 :
a) soit en signifiant et en déposant un avis de requête dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement;
b) soit par voie de requête au moment de la présentation de la requête pour jugement selon le paragraphe 394(2).
Note marginale :Précisions
(2) La requête visée à l’alinéa (1)a) peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens.
Note marginale :Présentation de la requête
(3) La requête visée à l’alinéa (1)a) est présentée au juge ou au protonotaire qui a signé le jugement.
Note marginale :Responsabilité de l’avocat
404. (1) Lorsque, dans une instance, des frais ont été engagés abusivement ou sans raison valable ou que des frais ont été occasionnés du fait d’un retard injustifié ou de quelque autre inconduite ou manquement, la Cour peut rendre l’une des ordonnances suivantes contre l’avocat qu’elle considère comme responsable, qu’il s’agisse de responsabilité personnelle ou de responsabilité du fait de ses préposés ou mandataires :
a) une ordonnance enjoignant à l’avocat de payer lui-même les dépens de toute partie à l’instance;
b) une ordonnance refusant d’accorder les dépens entre l’avocat et son client.
Note marginale :Justification par l’avocat
(2) La Cour ne rend une ordonnance contre un avocat en vertu du paragraphe (1) que si elle lui a donné la possibilité de se faire entendre.
Note marginale :Avis au client
(3) La Cour peut ordonner que le client de l’avocat contre qui une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1) en soit avisé de la manière qu’elle précise.
Taxation des dépens
Note marginale :Taxation par l’officier taxateur
405. Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.
Note marginale :Convocation
406. (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.
Note marginale :Avis de convocation
(2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.
- DORS/2006-219, art. 15.
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