Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Ordonnance concernant les biens
  •  (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) :

    • a) identifie les biens à garder ou à conserver;

    • b) précise dans quel lieu, par qui, pendant combien de temps et aux frais de qui les biens doivent être gardés ou conservés;

    • c) précise si les biens doivent être assurés et, dans l’affirmative, la personne qui assumera le coût de l’assurance.

  • Note marginale :Portée de l’ordonnance

    (2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.

Note marginale :Vente de biens périssables

 La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :

  • a) sont de nature périssable;

  • b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;

  • c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.

PARTIE 9

GESTION DES INSTANCES ET SERVICES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Gestion des instances

Examen de l’état de l’instance — Cour fédérale

Note marginale :Cour fédérale — Action
  •  (1) Dans le cas d’une action intentée devant la Cour fédérale :

    • a) si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, qu’aucune défense n’a été déposée et qu’aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours, l’administrateur délivre aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) si trois cent soixante jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée, la Cour ordonne que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et elle peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Cour fédérale — Demande

    (2) Dans le cas d’une demande présentée devant la Cour fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut :

    • a) soit délivrer aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;

    • b) soit ordonner que la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’action ou à la demande qui se poursuit à titre d’instance à gestion spéciale ou qui fait l’objet d’une requête à cet effet.

  • DORS/98-106, art. 380;
  • err.(F), Vol. 132, No 12;
  • DORS/2007-214, art. 1.
Note marginale :Dépôt d’un échéancier

 Si la Cour ordonne que l’action ou la demande se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en application des alinéas 380(1)b) ou (2)b) et qu’aucune ordonnance prévue à la règle 385 n’a été rendue en application de ces alinéas, le demandeur signifie et dépose, dans les vingt jours de la date de l’ordonnance, un projet d’échéancier indiquant les mesures nécessaires pour faire avancer l’instance de façon expéditive.

  • DORS/2007-214, art. 1.