Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Mémoire requis

 Dans le cas d’une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, d’une requête pour obtenir une injonction interlocutoire, d’une requête soulevant un point de droit ou d’une requête en autorisation d’une instance comme recours collectif, ou lorsque la Cour l’ordonne, le dossier de requête contient un mémoire des faits et du droit au lieu de prétentions écrites.

  • DORS/2002-417, art. 22;
  • DORS/2007-301, art. 8;
  • DORS/2009-331, art. 7.
Note marginale :Dossier de requête

 L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.

Note marginale :Transcriptions des contre-interrogatoires

 Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.

Note marginale :Procédure de requête écrite
  •  (1) Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.

  • Note marginale :Demande d’audience

    (2) L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.

  • Note marginale :Réponse du requérant

    (3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.

  • Note marginale :Décision

    (4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.

Note marginale :Désistement
  •  (1) La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.

  • Note marginale :Désistement présumé

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.

Note marginale :Témoignage sur des questions de fait

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.

PARTIE 8

SAUVEGARDE DES DROITS

Dispositions générales

Note marginale :Requête antérieure à l’instance
  •  (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.

  • Note marginale :Engagement

    (2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.