Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Dossier de l’intimé
354. L’intimé à la requête en autorisation d’appeler signifie son mémoire des faits et du droit et les affidavits nécessaires et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 20 jours suivant la signification du dossier de requête.
Note marginale :Réponse du requérant
355. Le requérant signifie sa réponse au mémoire des faits et du droit de l’intimé et, sauf ordonnance contraire de la Cour, en dépose trois copies dans les 10 jours après en avoir reçu signification.
Note marginale :Décision
356. Dès le dépôt de la réponse du requérant ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit.
Autorisation d’interjeter appel devant la Cour suprême du Canada
Note marginale :Requête
357. (1) Malgré la règle 352, la requête présentée en vertu de l’article 37.1 de la Loi sur la Cour suprême pour obtenir l’autorisation d’interjeter appel, devant la Cour suprême du Canada, d’un jugement de la Cour d’appel fédérale peut être faite sans préavis, au moment où le jugement est rendu, si celui-ci est rendu à l’audience.
Note marginale :Débat limité au dossier
(2) Sauf autorisation accordée par la Cour, le débat sur la requête se limite au dossier tel qu’il a été constitué devant la Cour d’appel fédérale et aux motifs du jugement à l’égard duquel la requête est faite.
Note marginale :Audience par trois juges
(3) La requête est entendue par au moins trois juges, qui peuvent ne pas être ceux qui avaient entendu l’affaire portée en appel.
- DORS/2004-283, art. 21(F) et 32.
PARTIE 7
REQUÊTES
Note marginale :Application
358. La présente partie s’applique aux requêtes autres que celles pour autorisation d’appeler visées à la partie 6.
Note marginale :Avis de requête
359. Sauf avec l’autorisation de la Cour, toute requête est présentée au moyen d’un avis de requête établi selon la formule 359 et précise :
a) sauf s’il s’agit d’une requête présentée selon la règle 369, la date, l’heure, le lieu et la durée prévue de l’audition de la requête;
b) la réparation recherchée;
c) les motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;
d) la liste des documents et éléments matériels qui seront utilisés à l’audition de la requête.
Note marginale :Date d’audition de la requête
360. L’avis de requête ne peut être déposé que s’il indique précisément que la requête sera présentée :
a) soit à une séance prévue en vertu de la règle 34;
b) soit aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe 35(2);
c) soit par écrit, selon la règle 369.
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