Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-08-03 Versions antérieures
Note marginale :Absence d’une partie
38. Lorsqu’une partie ne comparaît pas à une audience, la Cour peut procéder en son absence si elle est convaincue qu’un avis de l’audience lui a été donné en conformité avec les présentes règles.
Note marginale :Incapacité
39. Si un juge ou un arbitre de la Cour d’appel fédérale ou un juge, un protonotaire ou un arbitre de la Cour fédérale est, pour quelque raison que ce soit, incapable de continuer à exercer ses fonctions ou de rendre jugement sur une affaire qu’il a prise en délibéré, le juge en chef de la cour saisie de l’instance peut ordonner une nouvelle audience ou instruction, selon les modalités qu’il estime équitables.
- DORS/2004-283, art. 8.
Note marginale :Liste de roulement de Vancouver
40. (1) Au plus tard le 1er juillet de chaque année, le juge en chef de la Cour fédérale, après consultation des autres juges de cette cour, dresse la liste de roulement des juges à Vancouver pour la période de douze mois commençant le 1er septembre de l’année, en excluant les vacances judiciaires de Noël.
Note marginale :Pouvoirs du juge en chef adjoint
(2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut modifier la liste de roulement, notamment remplacer un juge par un autre pour tout ou partie de sa période d’affectation.
Note marginale :Responsabilités des juges
(3) Le juge affecté à Vancouver y réside durant sa période d’affectation; il tient des audiences et voit aux travaux de la Cour fédérale à Vancouver et à tout autre endroit requis.
Note marginale :Consentement du juge affecté
(4) Le juge en chef de la Cour fédérale ne peut, à moins d’obtenir le consentement du juge en cause :
a) l’affecter à Vancouver pour plus de deux mois;
b) le réaffecter à Vancouver avant l’expiration des deux mois suivant la fin de la dernière période d’affectation à Vancouver.
- DORS/2004-283, art. 9, 33 et 34.
Assignation de témoins et d’autres personnes
Note marginale :Subpoena
41. (1) Sous réserve du paragraphe (4), sur réception d’une demande écrite, l’administrateur délivre un subpoena, selon la formule 41, pour contraindre un témoin à comparaître ou à produire un document ou des éléments matériels dans une instance.
Note marginale :Subpoena en blanc
(2) Le subpoena peut être délivré en blanc et rempli par l’avocat ou la partie.
Note marginale :Nombre de noms
(3) Le nombre de noms pouvant être inscrits sur le même subpoena n’est pas limité.
Note marginale :Autorisation de la Cour
(4) Un subpoena ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour dans les cas suivants :
a) pour la production de l’original d’un dossier ou d’un document qui peut être prouvé par une copie en vertu d’une loi fédérale ou provinciale;
b) pour la comparution d’un témoin qui réside à plus de 800 km du lieu de comparution requis;
c) pour la comparution d’un témoin à une audience, sauf lors d’une instruction ou lors d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153.
Note marginale :Requête ex parte
(5) L’autorisation visée au paragraphe (4) peut être accordée sur requête ex parte.
