Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Approbation des paiements

 Tout paiement direct ou indirect à un avocat, prélevé sur les sommes recouvrées à l’issue d’un recours collectif, doit être approuvé par un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7.

PARTIE 6

APPELS

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux appels suivants :

  • a) les appels des ordonnances de la Cour fédérale interjetés devant la Cour d’appel fédérale, y compris les appels d’ordonnances interlocutoires;

  • b) les appels des décisions de la Cour canadienne de l’impôt interjetés devant la Cour d’appel fédérale en vertu des paragraphes 27(1.1) et (1.2) de la Loi;

  • c) les appels interjetés devant la Cour en vertu d’une loi fédérale, sauf disposition contraire des présentes règles ou de cette loi.

  • DORS/2004-283, art. 17.

Dispositions générales

Définition

Note marginale :Définition

 Dans la présente partie, « première instance » s’entend de l’instance devant la Cour fédérale, la Cour canadienne de l’impôt ou l’office fédéral dont l’ordonnance est portée en appel.

  • DORS/2004-283, art. 33.

Formation de l’appel

Note marginale :Contenu de l’avis d’appel — général

 L’appel, autre que l’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi, est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour saisie de l’appel;

  • b) les noms des parties à l’appel;

  • c) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • d) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • e) le nom de la cour ou de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de l’appel;

  • f) la date et les particularités de l’ordonnance;

  • g) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 18 et 36.
Note marginale :Contenu de l’avis d’appel à l’égard de certains jugements de la Cour canadienne de l’impôt

 L’appel d’un jugement définitif de la Cour canadienne de l’impôt interjeté en vertu du paragraphe 27(1.2) de la Loi est introduit par un avis d’appel, établi selon la formule 337.1, qui contient les renseignements suivants :

  • a) les noms des parties à l’appel;

  • b) un énoncé précis de la réparation recherchée;

  • c) un énoncé complet et concis des motifs qui seront invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • d) la date et les particularités du jugement;

  • e) l’endroit proposé pour l’audition de l’appel.

  • DORS/2004-283, art. 19.