Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Décision rendue sur les points de droit ou de fait communs
334.33 Si les points de droit ou de fait communs sont tranchés en faveur du groupe ou du sous-groupe, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Règlement
334.34 Lorsqu’une offre en vue d’un règlement est présentée ou qu’un règlement est approuvé aux termes de la règle 334.29, le représentant demandeur du groupe ou du sous-groupe en donne avis aux membres concernés conformément aux directives d’un juge quant au contenu de l’avis et à son mode de communication.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Protection des intérêts d’une personne
334.35 (1) Le juge peut, en tout temps, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il estime nécessaire à la protection des intérêts d’un membre du groupe ou d’une partie ou à la conduite équitable de l’instance.
Note marginale :Application des paragraphes 334.32(3) et (4)
(2) Les paragraphes 334.32(3) et (4) s’appliquent à l’avis donné conformément à la présente règle.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Ordonnance
334.36 Le juge peut ordonner à toute partie de donner tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Approbation préalable de l’avis
334.37 Tout avis prévu aux règles 334.32 à 334.35 doit être approuvé par un juge avant d’être communiqué.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Coût
334.38 Le juge a le pouvoir discrétionnaire de fixer les coûts liés à la communication des avis, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.
- DORS/2007-301, art. 7.
Dépens
Note marginale :Sans dépens
334.39 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dépens ne sont adjugés contre une partie à une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif, à un recours collectif ou à un appel découlant d’un recours collectif, que dans les cas suivants :
a) sa conduite a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance;
b) une mesure prise par elle au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile ou a été effectuée de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
c) des circonstances exceptionnelles font en sorte qu’il serait injuste d’en priver la partie qui a eu gain de cause.
Note marginale :Réclamations individuelles
(2) La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’adjuger les dépens qui sont liés aux décisions portant sur les réclamations individuelles de membres du groupe.
- DORS/2007-301, art. 7.
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