Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Interrogatoire préalable
Note marginale :Autorisation d’interroger d’autres membres du groupe — action
334.22 (1) Dans une action autorisée comme recours collectif, une partie peut, sur autorisation de la Cour, procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur mais seulement après l’interrogatoire préalable de celui-ci.
Note marginale :Facteurs
(2) Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :
a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;
b) l’existence de sous-groupes;
c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;
d) la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;
e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, un fardeau ou des dépenses injustifiés.
Note marginale :Sanctions
(3) Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.
- DORS/2007-301, art. 7.
Participation
Note marginale :Participation de membres du groupe à l’instance
334.23 (1) Afin que les intérêts du groupe ou d’un sous-groupe soient représentés de façon équitable et adéquate, la Cour peut, en tout temps, autoriser un ou plusieurs membres du groupe à participer au recours collectif.
Note marginale :Directives
(2) La Cour assortit l’autorisation de directives concernant le rôle du participant, notamment en ce qui concerne les dépens et la procédure à suivre.
- DORS/2007-301, art. 7.
Jugements
Note marginale :Jugements séparés
334.24 (1) Le juge peut rendre un seul jugement à l’égard des points de droit ou de fait communs, et des jugements séparés à l’égard des autres points.
Note marginale :Contenu
(2) Le jugement portant sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe comporte les éléments suivants :
a) l’énoncé de ces points;
b) dans la mesure du possible, le nom ou la description des membres du groupe ou du sous-groupe;
c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe ou du sous-groupe;
d) les réparations accordées.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Points de droit ou de fait communs
334.25 (1) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs à un groupe ou à un sous-groupe lie chacun de ses membres non exclu du recours collectif, mais seulement dans la mesure où ces points :
a) figurent dans l’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif;
b) se rapportent aux réclamations exposées dans cette ordonnance;
c) se rapportent aux réparations demandées par le groupe ou le sous-groupe et figurant dans la même ordonnance.
Note marginale :Actions ultérieures
(2) Le jugement rendu sur les points de droit ou de fait communs d’un groupe ou d’un sous-groupe ne lie aucune partie au recours collectif dans une instance ultérieure entre elle et un membre exclu du recours.
- DORS/2007-301, art. 7.
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