Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
Note marginale :Autres éléments de preuve
330. La Cour peut, pour une demande visée à la règle 327, admettre des éléments de preuve autres que ceux sous forme d’affidavits.
Note marginale :Conversion en monnaie canadienne
331. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes d’un jugement étranger est converti en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où ce jugement a été rendu.
Note marginale :Intérêts courus
332. (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger sont ajoutés au montant à payer aux termes de celui-ci.
Note marginale :Taux d’intérêt
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le montant à payer aux termes du jugement étranger enregistré par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement du jugement étranger, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.
Note marginale :Traduction de l’avis d’enregistrement
333. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier judiciaire signifie à personne au débiteur judiciaire l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement, ainsi qu’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.
Note marginale :Délai d’exécution
334. Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement.
PARTIE 5.1
RECOURS COLLECTIF
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application
334.1 La présente partie s’applique aux actions et aux demandes, à l’exclusion des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l’article 28 de la Loi.
- DORS/2007-301, art. 7.
Note marginale :Applicabilité des règles relatives aux actions et aux demandes
334.11 Les règles applicables aux actions ou aux demandes, selon le cas, s’appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie.
- DORS/2007-301, art. 7.
Instances pouvant être autorisées comme recours collectif
Note marginale :Par un membre du groupe
334.12 (1) Malgré la règle 302, une action ou une demande peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, auquel cas la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de l’acte introductif d’instance.
Note marginale :Présentation d’une requête en autorisation
(2) Le membre présente une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.
Note marginale :Représentant
(3) Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.
Note marginale :Acte introductif en matière d’immigration
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’acte introductif d’instance est la demande d’autorisation visée au paragraphe 72(1) de cette loi.
- DORS/2007-301, art. 7.
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